J.O. 248 du 25 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18235

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Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la multiplication végétative en vrac de matériels forestiers de reproduction issus de graines


NOR : AGRF0301681A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu la directive 2001/18 /CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220 CEE du Conseil ;

Vu le code forestier, livre V, titre V (parties Législative et Réglementaire), et notamment ses articles R.* 552-17 et R.* 552-18 ;

Vu le décret no 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté définit, en application de l'article R.* 552-18 du code forestier, les conditions techniques de réalisation de la multiplication végétative en vrac, faite par bouturage, dit horticole, de parties aériennes ou racinaires de matériels forestiers de reproduction. Elle inclut toutes les phases depuis l'établissement des parcs à pieds mères jusqu'à l'enracinement des boutures. Les étapes soumises à la réglementation sont :

- la constitution de la base génétique d'un parc à pieds mères ;

- l'installation d'un parc à pieds mère ;

- la destruction d'un parc à pieds mères.

Article 2


1. Le parc à pieds mères est composé de matériels forestiers de reproduction issus d'une unité d'admission unique. Il peut comporter des matériels obtenus à partir de semences d'années de maturité différentes.

2. Le parc à pieds mères doit comporter un minimum de 100 individus génétiquement différents.

3. Pour la constitution du parc à pieds mères, une seule phase de multiplication végétative est autorisée à partir d'un matériel issu de graines ; est donc notamment autorisée l'installation d'un parc à pieds mères à partir de boutures prélevées directement sur des matériels issus de graines. Le taux de multiplication entre le nombre de matériels génétiquement différents retenus pour la constitution du parc à pieds mères et le nombre de pieds mères dans le parc doit au maximum être égal à 5.

Article 3


1. Le parc à pieds mères doit être clairement délimité sur le terrain. Dans le cas de parcs à pieds mères destinés à la production de boutures de racines, une distance suffisante doit séparer les composants du parc à pieds mères des autres matériels cultivés afin d'éviter tout prélèvement sur des individus extérieurs au parc à pieds mères.

2. Les informations suivantes doivent figurer sur une étiquette dans chaque parc à pieds mères :

- l'essence ;

- la catégorie ;

- le numéro de fichier de comptabilité matière, permettant de remonter au certificat maître des graines initiales ;

- l'année de création du parc à pieds mères.

Article 4


Tout parc à pieds mères doit être déclaré dans les deux mois suivant son installation à la préfecture de région du lieu d'implantation du parc.

Article 5


Afin de renouveler la base génétique des matériels multipliés, le maintien d'un parc à pied mères est limité à un nombre maximal de saisons de végétation écoulées depuis la germination des graines, ainsi que précisé dans le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 248 du 25/10/2003 page 18235 à 18235



Il peut néanmoins être dérogé aux dispositions ci-dessus en cas de pénurie, pour les chênes et le merisier. La demande de dérogation est à formuler auprès du préfet de région du lieu d'implantation des parcs à pieds mères.

Article 6


Lors des opérations de multiplication végétative en vrac et jusqu'à la livraison finale, toutes les mesures appropriées doivent être prises afin d'assurer le mélange et l'homogénéisation des différentes sources de boutures et de limiter les risques de ségrégation du matériel issu des pieds mères.

Article 7


Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2003.


Hervé Gaymard