J.O. 248 du 25 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 18234
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Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie sélectionnée
NOR : AGRF0301680A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) no 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) no 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;
Vu le règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;
Vu le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;
Vu la directive 2001/18 /CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220 /CEE du Conseil ;
Vu le code forestier, livre V, titre V (parties Législative et Réglementaire) ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 relatif au comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées ;
Vu le décret no 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et modifiant le code forestier,
Arrête :
Article 1
Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément aux articles R.* 552-6 et R.* 552-9 du code forestier, les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des matériels de base destinés à la production, par voie générative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie sélectionnée.Article 2
Sont soumises aux dispositions du présent règlement technique les essences visées à l'article 1er de l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.Article 3
L'admission des matériels de base destinés à la production des matériels forestiers de reproduction sélectionnés s'effectue conformément aux conditions détaillées ci-dessous :
Général : le peuplement est jugé selon les fins particulières auxquelles sont destinés les matériels de reproduction et l'importance accordée aux exigences des points 1 à 10 est fonction des fins retenues. Ces dernières figurent dans le registre national.
1. Origine : il convient d'attester, en produisant des éléments historiques probants ou par d'autres moyens appropriés, si le peuplement est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou si son origine est inconnue. Dans le cas de matériels de base non autochtones/non indigènes, l'origine doit être mentionnée lorsqu'elle est connue.
2. Isolement : les peuplements doivent être situés à une distance suffisante de mauvais peuplements de la même essence ou d'une essence ou variété proche, susceptible de s'hybrider avec l'essence en question. Cette exigence est particulièrement importante lorsque les peuplements qui environnent des peuplements autochtones/indigènes sont non autochtones/non indigènes ou d'origine inconnue.
3. Effectifs de la population : les peuplements doivent comporter un ou plusieurs ensembles d'arbres parfaitement répartis et suffisamment nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, les peuplements sélectionnés présentent un nombre et une densité suffisants d'individus dans une superficie donnée.
4. Age et développement : les peuplements doivent se composer d'arbres qui ont atteint un âge, une hauteur ou un stade de développement permettant d'apprécier clairement les critères de sélection.
5. Homogénéité : les peuplements doivent présenter une variabilité individuelle normale en ce qui concerne les caractères morphologiques. Si nécessaire, des arbres inférieurs doivent être éliminés.
6. Faculté d'adaptation : l'adaptation aux conditions écologiques régnant dans la région de provenance doit être manifeste.
7. Etat sanitaire et résistance : les arbres des peuplements sont, d'une façon générale, préservés des attaques d'organismes nuisibles et présentent, dans leur station, une résistance aux conditions climatiques et locales défavorables, à l'exception des dommages causés par la pollution.
8. Production en volume : aux fins de l'admission de peuplements sélectionnés, la production en volume de bois doit normalement être supérieure à ce que l'on considère comme la moyenne dans les mêmes conditions écologiques et de gestion.
9. Qualité technologique : la qualité technologique est prise en compte. Dans certains cas, elle peut constituer un critère essentiel.
10. Forme ou port : les arbres des peuplements doivent présenter des caractères morphologiques particulièrement favorables, notamment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des branches et l'élagage naturel. En outre, la fréquence des fourches et de la fibre torse devrait être faible.Article 4
Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2003.
Hervé Gaymard