J.O. 248 du 25 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 18216
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Arrêté du 24 octobre 2003 relatif au règlement technique d'admission de clones de merisier destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction de merisier en catégorie testée
NOR : AGRF0301677A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu la directive 2001/18 /CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220 CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) no 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) no 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;
Vu le règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;
Vu le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;
Vu le code forestier, livre V, titre V (parties Législative et Réglementaire) ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 relatif au comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées ;
Vu le décret no 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier ;
Sur la proposition du directeur de l'espace rural et de la forêt,
Arrête :
TITRE Ier
GÉNÉRALITÉS
Article 1
Le présent règlement technique a pour objet de définir, conformément aux articles R.* 552-8 et R.* 552-9 du code forestier, les critères d'admission par le ministre chargé des forêts, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, des clones de merisier (Prunus avium L.) destinés à la production, par voie végétative, de matériels forestiers de reproduction en catégorie testée.
Le dossier de demande d'admission de ces matériels figure en annexe I du présent arrêté.Article 2
Avant le dépôt de toute demande d'admission, le clone doit avoir été préalablement identifié selon une procédure de détermination phénotypique portant sur les critères de distinction, d'homogénéité et de stabilité, dite analyse DHS. Le résultat de cette analyse est annexé au dossier de demande d'admission.
Le clone constituant le matériel de base doit avoir fait l'objet d'une sélection phénotypique individuelle par rapport à des caractères importants compte tenu de l'objectif fixé. La sélection du clone peut être réalisée selon un certain nombre de critères que le demandeur doit préciser selon la grille définie en annexe I (partie C).Article 3
1. Un matériel de base testé peut être admis à titre :
- définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ;
- provisoire lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il doit avoir été soit radié, soit admis à titre définitif.
2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande, visant à l'admission définitive de ce matériel de base, doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.
TITRE II
ESSAIS COMPARATIFS
Article 4
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.Article 5
Au sens du présent règlement technique, on entend par :
Branchaison :
- insertion des branches : angle moyen d'insertion d'un échantillon ou notation qualitative appréciée au moyen d'un barème ;
- grosseur des branches : notation qualitative selon un barème ;
- densité des branches : nombre de branches par verticille ou notation qualitative selon un barème ;
- ces différentes notes peuvent être remplacées ou complétées par la qualité globale de la branchaison notée grâce à un barème.
Circonférence : circonférence mesurée à 1,30 mètre du sol.
Accroissement en circonférence : différence entre deux circonférence mesurée à 1,30 mètre du sol.
Accroissement en hauteur : différence entre la hauteur totale et la hauteur atteinte après la crise de transplantation.
Fourchaison : notation qualitative des arbres présentant au moins une fourche ou une ramicorne et du nombre de fourches ou de ramicornes par arbre. Est considérée comme fourche toute branche faisant avec l'axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est supérieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau. Est considérée comme ramicorne toute branche faisant avec l'axe du fût un angle inférieur à 30° et dont le diamètre à la base est inférieur à la moitié de celui de la tige principale au même niveau.
Rectitude du fût : rectitude du fût, au-dessus de 1,50 mètre de hauteur, appréciée au moyen d'un barème établi par l'expérimentateur.
Cylindrosporiose : notation de sensibilité de 1 à 5 réalisée pendant une période favorable (été) à l'expression de l'attaque sur des plantations âgées d'au moins trois ans.
Les mesures de croissance sont toujours faites en arrêt de végétation.Article 6
Les protocoles expérimentaux sont de deux types :
a) Ils suivent les exigences de l'article 7 ;
b) Ils sont conformes aux exigences plus générales de l'article 8. Dans ce cas, le protocole d'expérimentation doit être validé préalablement par le comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.
2. Les dispositions communes aux deux types de protocoles visés ci-dessus sont les suivantes :
Les protocoles d'expérimentation sont conçus conformément à des procédures et à des méthodes statistiques reconnues sur le plan international.
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériel végétal utilisés le permettent.
Des caractères spécifiques doivent être évalués pour l'admission des clones. Le comportement des clones devra être étudié conformément au tableau ci-dessous. D'autres caractères jugés importants, compte tenu de l'objectif spécifique recherché, peuvent également être évalués en fonction des conditions écologiques de la région dans laquelle l'essai est effectué. Les caractères évalués sont précisés pour chaque essai.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
Les sites d'expérimentation doivent être représentatifs des conditions de reboisement pour l'espèce considérée et installés dans des conditions de milieu aussi variées que possible.Article 7
Il est recommandé de respecter les exigences ci-dessous pour l'établissement du protocole d'expérimentation destiné à évaluer les caractères cités à l'article 5 du présent arrêté :
1. Les dispositifs doivent être installés sur au minimum deux sites. Chaque site doit comprendre au minimum 6 plants mesurés par modalité et doit être divisé en au moins 3 blocs de terrain.
2. Au moins 3 témoins sont utilisés dans les dispositifs relatifs aux caractères de croissance et de production. Ils sont choisis conformément aux exigences suivantes :
- deux témoins au minimum proviennent de la liste de clones INRA ci-après : 108 (Pierval), 130 (Coulonge), 141 (Beauvoir), 227 (Hautmesnil), 230 (Ameline), 253 (Monteil), et 254 (Gardeline), 255 (Gardeline) ;
- un témoin au moins est issu d'un peuplement sélectionné français ou d'un verger à graines français.Article 8
1. Toutes les expériences doivent être mises en place selon un dispositif statistique valide et comprendre un nombre d'arbres suffisant pour que puissent être évalués les caractères propres de chaque constituant examiné. Les caractères évalués sont relatifs à l'adaptation, la croissance et la résistance aux facteurs biotiques et abiotiques importants.
2. Les témoins utilisés doivent répondre aux exigences suivantes :
Les matériels de reproduction testés doivent être comparés avec un ou, chaque fois que cela est possible, plusieurs témoins. Les mêmes témoins seront utilisés dans tous les essais. En cas de nécessité et moyennant justification, des témoins peuvent être remplacés par les matériels testés les plus appropriés ou par la moyenne des constituants testés.
Les performances des témoins utilisés dans les essais à des fins de comparaison doivent si possible être connues sur une période suffisamment longue dans la région où l'essai est conduit. Les témoins représentent en principe des matériels qui, au début de l'essai, ont déjà démontré leur intérêt sylvicole dans des conditions écologiques comparables à celles utilisées pour démontrer la supériorité des clones proposés. Les témoins proviennent autant que possible de matériels de base testés.
3. Le dossier de demande d'admission doit présenter, en plus des informations requises à l'annexe I, une description détaillée du protocole expérimental.Article 9
L'admission d'un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins :
- six ans dans le cas d'une admission provisoire ;
- dix ans dans le cas d'une admission définitive.Article 10
Les données obtenues lors des expériences doivent être analysées au moyen de méthodes statistiques reconnues au plan international. Les résultats sont présentés pour chaque caractère examiné. La méthodologie suivie pour l'essai et le détail des résultats obtenus doivent être librement accessibles à toute personne.Article 11
1. Pour l'admission du matériel de base, il doit être démontré que le matériel examiné présente par rapport aux témoins une supériorité statistiquement significative pour au moins un caractère important.
2. L'existence de résultats significativement inférieurs à ceux des témoins pour des caractères d'importance économique doit être clairement mentionnée dans le dossier de demande d'admission. Ils doivent être compensés par des caractères favorables.
3. Les matériels de reproduction doivent être éliminés s'il est démontré, au cours des tests, qu'ils ne possèdent pas :
- les caractéristiques des matériels de base ;
- une résistance aux organismes nuisibles analogue à celle des matériels de base.Article 12
Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2003.
Hervé Gaymard
A N N E X E I
DOSSIER DE DEMANDE D'ADMISSION
EN CATÉGORIE TESTÉE D'UN CLONE DE MERISIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE
ET DES AFFAIRES RURALES
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FORÊT
ET DES AFFAIRES RURALES
SOUS-DIRECTION
DE LA FORÊT ET DU BOIS
BUREAU DE L'ORIENTATION
DE LA SYLVICULTURE
19, AVENUE DU MAINE
F 75732 PARIS CEDEX 15
A. - Demande d'admission en catégorie testée d'un clone de merisier (Prunus avium L.)
destiné à la production de bois d'oeuvre à titre principal
La demande doit être envoyée à l'adresse ci-dessus, rédigée en français et établie en trois exemplaires, dont l'un sera renvoyé au demandeur avec accusé de réception.
Admission provisoire
Admission définitive
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
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n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
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n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
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n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
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n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
(1) Ne rien inscrire. (2) Ecrire en majuscules en respectant les cases. Lorsqu'une dénomination a déjà été utilisée pour désigner la variété à un catalogue national ou lors de la délivrance d'un titre de protection, la dénomination proposée doit être identique, sauf lorsque des motifs linguistiques ou d'ordre public s'opposent à son utilisation en France.
B. - Fiche descriptive du matériel de base
1. Dénomination proposée pour le clone
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
2. Critères généraux d'identification
2.1. Identité
Essence (désignation botanique précise) :
Généalogie du clone (si connue) :
Caractères distinctifs :
Identification définitive du clone : joindre les résultats de l'analyse.
2.2. Mode de reproduction végétatif
Bouturage (indiquer succinctement la méthode) :
Marcottage :
Drageonnage :
Greffage :
Autre technique (à préciser) :
C. - Informations relatives aux tests comparatifs
IMPORTANT. - Tous les dispositifs expérimentaux initialement installés doivent être décrits.
Pour chaque dispositif expérimental, fournir les informations suivantes en annexe :
1. Descriptif des dispositifs expérimentaux
a) Nom et numéro du dispositif expérimental :
b) Localisation :
- commune :
- département :
- lieudit ou forêt :
- parcelles cadastrales :
- altitude :
c) Conditions écologiques :
- type de climat :
- station de référence :
- période de référence :
- pluviométrie annuelle :
- pluviométrie saison de végétation (avril à septembre) :
- température moyenne annuelle :
- température moyenne saison de végétation (avril à septembre) :
- conditions pédologiques (roche mère, sol) :
- utilisation antérieure :
d) Matériels plantés :
- type de dispositif :
- nombre de boutures par clone :
- nombre de boutures par parcelle unitaire :
- nombre de répétitions (initiales) :
- densité des plants :
- année de plantation :
- âge et taille des boutures :
- un descriptif détaillé des témoins :
Joindre en annexe :
- un plan des parcelles de tests ;
- un descriptif de la gestion pratiquée (travaux, entretien, regarnis éventuels...).
e) Informations complémentaires (le cas échéant) :
- état physiologique anormal des matériels mis en test ;
- accidents climatiques par rapport au climat de la station de référence (gelées printanières tardives, sécheresses estivales marquées...) ;
- effets ou dommages dus à des facteurs abiotiques ou biotiques (dégâts de gibier, ...) ;
- élagage(s) ;
- taille(s).
2. Performances du matériel proposé
pour l'admission
2.1. Lorsque le protocole de l'article 6 a été suivi :
a) Fournir, en annexe, les informations suivantes pour chaque site de test :
- taux de reprise en 1re année ;
- taux de mortalité (en dehors d'une difficulté de reprise en 1re année) ;
b) Décrire, en annexe, les résultats obtenus sur chaque site de test pour les caractères listés ci-dessous, en utilisant une présentation sous forme de tableau (voir le tableau 1 ci-dessous) :
- circonférence, ou accroissement en circonférence ;
- accroissement en hauteur ;
- rapport hauteur/circonférence ;
- sensibilité à l'anthracnose dans au moins un test (si ce caractère n'a pas déjà été testé en pépinière) ;
- et, dans le cas d'une admission définitive uniquement :
- branchaison ;
- rectitude du fût.
Si des barèmes ont été utilisés, les définir en annexe.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
TABLEAU 1
Présentation des résultats obtenus sur chaque site de test
pour les caractères listés dans la colonne b du tableau ci-dessus
2.1. Lorsque d'autres protocoles ont été suivis :
Décrire les résultats obtenus sur chaque site de test pour les caractères observés en utilisant une présentation semblable à celle proposée par le tableau 1 (joindre l'ensemble des tableaux en annexe).
Le cas échéant, définir en annexe les barèmes utilisés.
D. - Conseils d'utilisation proposés
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
E. - Informations éventuelles sur d'autres tests
1. Tout ou partie du matériel de base fait-il l'objet d'autres tests :
- sous la responsabilité de l'expérimentateur identifié au point 5 de la partie A ? non oui
Si oui, fournir les informations suivantes (utiliser un tableau du modèle ci-dessous) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
- sous la responsabilité d'un autre expérimentateur : non oui
Si oui, fournir le cas échéant les informations suivantes (utiliser un tableau du modèle ci-dessous) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
2. Tout ou partie du matériel de base fait-il l'objet :
- d'une autre demande d'admission dans la même ou une autre catégorie : non oui
Si oui, fournir les informations suivantes (utiliser un tableau du modèle ci-dessous) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221
- d'une admission dans la même ou une autre catégorie : non oui
Si oui, fournir le cas échéant les informations suivantes (utiliser un tableau du modèle ci-dessous) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 248 du 25/10/2003 page 18216 à 18221