J.O. 248 du 25 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18192

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Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction


NOR : AGRF0301672A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 1999/105 /CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) no 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) no 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;

Vu le règlement (CE) no 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;

Vu le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105 /CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes : « faibles quantités de graines » ;

Vu la directive 2001/18 /CE du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220 /CEE du Conseil ;

Vu le code forestier, livre V, titre V (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu le décret no 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier,

Arrêtent :


Article 1


La liste des essences forestières prévues aux articles L. 551-1 et R*. 551-1 du code forestier figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2


La liste des essences forestières prévue à l'article R.* 552-5 du code forestier figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Dans les cas du châtaignier et de l'érable sycomore, les matériels de base identifiés sont admis à titre transitoire. Cette période transitoire s'achève le 30 juin 2005.

Dans le cas du pin maritime, les matériels de base identifiés sont admis à titre transitoire jusqu'au 30 juin 2009, dans la région de provenance PPA-301 (dénommée « massif landais »).

Article 3


La liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne admis à la commercialisation sur le territoire national en application de l'article R.* 554-3 du code forestier figure en annexe 3 du présent arrêté, avec mention du pays d'origine, des espèces, catégories et types de matériels de base concernés.

Article 4


La liste des essences forestières pour lesquelles la commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction identifiés est interdite sur le territoire français conformément à l'article R.* 554-2 du code forestier figure en annexe 4 du présent arrêté.

Article 5


En application de l'article R.* 552-16 du code forestier, les certificats maîtres sont délivrés conformément aux modèles visés en annexe VIII de la directive 1999/105 /CE et complétés par la DGFAR.

Article 6


En application des articles R.* 552-12 et R.* 552-13 du code forestier, les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent identifier chaque lot dans un fichier de suivi comportant les éléments suivants :

- le numéro du certificat maître, délivré dans les conditions prévues à l'article R.* 552-16 du code forestier ;

- la référence du fichier de suivi ;

- le nom botanique ;

- la catégorie du matériel de base ;

- la mention : « fin forestière » ;

- le type de matériel de base ;

- l'identifiant de référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières, ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;

- pour les matériels sélectionnés : la région de provenance ;

- le cas échéant, le caractère indigène ou non indigène des matériels. Dans ce dernier cas, préciser le caractère connu ou inconnu de l'origine ;

- pour les semences : la ou les années de maturité ;

- pour les semis ou les boutures : l'âge et le type de plant, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets ;

- pour les boutures réalisées en application de l'article R.* 552-18 : l'année de leur prélèvement sur le parc à pieds-mère ;

- toute modification génétique éventuelle.

Article 7


En application de l'article R.* 552-22 du code forestier, les mentions à porter sur le document du fournisseur sont celles visées précédemment à l'article 6, complétées par la liste des mentions suivantes :

Nom et adresse du destinataire ;

Le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro d'identification du fournisseur ;

Le numéro SIRET/SIREN du récoltant pour les lots de graines ou de la dernière pépinière d'élevage pour les plants ou parties de plants ;

La quantité livrée ;

Dans le cas des matériels de reproduction de la catégorie « testée » dont les matériels de base ont été admis en application du deuxième paragraphe de l'article R.* 552-1, les mots : « admission provisoire » ;

L'indication du pays de production ;

L'indication des traitements subis dans le mois qui précède la commercialisation avec la mention des substances actives utilisées ;

Pour les peupliers, la classe de taille des plançons conforme à la classification communautaire ;

Pour les matériels issus de multiplication végétative en vrac réalisée dans les conditions prévues à l'article R.* 552-18, la mention : « multiplication végétative en vrac » ;

Dans le cas de mélanges de semences de différentes années de maturité réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.* 552-19, les années effectives de maturité et la proportion de matériel de chaque année ;

Dans le cas des graines, le document fournisseur doit mentionner les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international :

- pureté : pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines ;

- pourcentage de faculté germinative, exprimé en pourcentage de graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures à un seuil défini par la Commission européenne ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours, sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;

- le poids de 1 000 graines pures ;

- le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures aux seuils définis par le règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;

Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de base constitués d'organismes génétiquement modifiés, cela doit être clairement indiqué sur toute étiquette ou document accompagnant le lot.

Deux modèles de documents du fournisseur figurent en annexe 5 du présent arrêté, le premier pour les commercialisations de lots de semences, le second pour les commercialisations de lots de plants et parties de plantes.

Les lots de plants et parties de plantes à fins forestières comportant moins de cinquante unités si les matériels sont issus de clones et moins de cinq cents unités pour les autres matériels, peuvent être commercialisés sur le territoire français avec une étiquette ou un document du fournisseur simplifié.

Les informations portées sur ces documents doivent alors indiquer :

- le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro SIRET/SIREN du fournisseur ;

- le numéro SIRET/SIREN de la dernière pépinière d'élevage ;

- le nom botanique ;

- la catégorie et, le cas échéant, pour les matériels de reproduction de la catégorie « matériels testés » dont les matériels de base ont été admis en application du deuxième paragraphe de l'article R. 552-6 du code forestier, les mots : « admission provisoire » ;

- pour les matériels identifiés et sélectionnés, la région de provenance, pour les matériels qualifiés et testés, la référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;

- la quantité livrée ;

- l'indication du pays de production ;

- les catégories d'âge et de hauteur ;

- l'indication des traitements subis dans le mois qui précède la commercialisation avec la mention des substances actives utilisées.

Lorsque des couleurs sont utilisées, l'étiquette ou le document du fournisseur doivent être bleus pour les matériels de catégorie « testée », roses pour les matériels de catégorie « qualifiée », verts pour les matériels de catégorie « sélectionnée » et jaunes pour les matériels de catégorie « identifiée ».

Article 8


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de l'Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer





A N N E X E 3

LISTE DES MATÉRIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION PRODUITS DANS UN PAYS NON MEMBRE

DE L'UNION EUROPÉENNE ADMIS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.* 554-3


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 248 du 25/10/2003 page 18192 à 18198





* Pseudotsuga Menziesii : peuplements américains repérés par les missions CEE (1981, 1988 et 1989)

et admis à l'importation avec équivalence en catégorie identifiée

(Altitude inférieure à 450 mètres, soit 1 500 pieds.)

1. Etat de Californie


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2. Etat d'Orégon


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3. Etat de Washington


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A N N E X E 4

LISTE DES ESSENCES POUR LESQUELLES LA COMMERCIALISATION À L'UTILISATEUR FINAL

DE MATÉRIEL IDENTIFIÉ EST INTERDITE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS


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A N N E X E 5



MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION



Document du fournisseur pour un lot de semences



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(*) Cette information n'est pas requise pour les faibles quantités de graines, définies par la Commission. (These requirements do not apply in case of small quantities of seeds.) (**) Les unités doivent être identiques à celles de la quantité livrée. Rayer la mention inutile. (Use the same units as the delivered quantity. Cross useless words.)





MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION




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(1) Information non obligatoire (Optional information).



A N N E X E 1

LISTE DES ESSENCES SOUMISES AUX DISPOSITIONS

DU CODE FORESTIER

Chapitre IV du titre V du livre V


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A N N E X E 2

LISTE DES ESSENCES POUR LESQUELLES L'ADMISSION

DE MATÉRIELS DE BASE IDENTIFIÉS EST AUTORISÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS


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n° 248 du 25/10/2003 page 18192 à 18198