J.O. 247 du 24 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 18148
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Décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux
NOR : FPPA0310030D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 88 et 117 ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son article 68 ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
Vu le décret no 2000-240 du 13 mars 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale de sujétions à certains agents du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu le décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret no 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 janvier 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 6 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le tableau prévu au second alinéa de l'article 1er est remplacé par le tableau annexé au présent décret.
II. - Le premier alinéa de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois de catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont la rémunération est au plus égale à l'indice 380 brut, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. »
III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires éligibles à cette indemnité qui exercent les fonctions de directeur général des services, de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 3 500 habitants ou de directeur d'un établissement public ne figurant pas sur la liste prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »
IV. - Les articles 4, 5 et 6 sont abrogés.
V. - A l'article 6-1, les mots : « L'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales instituée par le décret no 73-973 du 17 octobre 1973 » sont remplacés par les mots : « L'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires prévue par le décret no 2002-1105 du 30 août 2002 ».
VI. - Au dernier alinéa de l'article 6-2, les mots : « une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l'avantage de même nature, alloué aux fonctionnaires de l'Etat de niveau équivalent » sont remplacés par les mots : « l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret no 2000-240 du 13 mars 2000 ».Article 2
L'article 6-7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-7. - En cas de dépassement d'horaire, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, selon leur niveau indiciaire, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 ou l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret no 2002-63 du 14 janvier 2002. Ils ne peuvent percevoir à ce titre de vacations de sapeur-pompier volontaire.
« Les sapeurs-pompiers professionnels logés en casernement ou par nécessité absolue de service ne peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
« Les sapeurs-pompiers professionnels qui ne bénéficient pas de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité dans les conditions fixées par le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002. »Article 3
I. - A l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, les mots : « les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1950 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'indemnité d'administration et de technicité accordée dans les conditions fixées par le décret no 2002-61 du 14 janvier 2002 et, le cas échéant, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées dans les conditions fixées par le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 ».
II. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 peuvent être modifiées par décret.Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
A N N E X E
A. - Administration générale
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B. - Fonctions techniques
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C. - Fonctions médico-sociales
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D. - Fonctions culturelles
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E. - Fonctions sportives
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F. - Animation
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