J.O. 242 du 18 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17757

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Arrêté du 18 août 2003 portant application dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et de la recherche et au sein des organismes qui lui sont rattachés du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat


NOR : MENA0301953A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'éducation nationale en date du 2 avril 2003,

Arrêtent :


Article 1


Les agents visés à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé et qui exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et de la recherche et au sein des organismes qui lui sont rattachés peuvent ouvrir un compte épargne-temps, sur demande écrite adressée par voie hiérarchique au service chargé de la gestion des personnels de l'administration centrale, dès lors qu'ils ne bénéficient pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un autre service, d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public.

Article 2


Le compte épargne-temps est alimenté sur demande de l'agent formulée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les jours de congé, y compris les jours de fractionnement, et les jours de réduction du temps de travail sont épargnés.

Article 3


Au début de chaque année civile, le service chargé de la gestion des personnels de l'administration centrale transmet aux agents titulaires d'un compte un certificat attestant des droits épargnés et consommés.

Article 4


L'agent qui demande à bénéficier d'un congé au titre du présent arrêté doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est égal à la durée du congé sollicité, sans pouvoir être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

Les demandes de congé sollicitées au titre du compte épargne-temps sont validées par le chef du service concerné, compte tenu des nécessités du service.

Le chef de service concerné dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse. Toutefois, le délai entre la date de notification de la réponse et la date de début du congé sollicité ne peut être inférieur à quinze jours.

En cas de refus ou de report, une décision motivée du chef de service doit être communiquée à l'agent, qui peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

Article 5


L'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu utiliser les droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps avant l'expiration du délai prévu par les articles 6 et 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé en bénéficie de plein droit préalablement à cette date. Le service chargé de la gestion des personnels de l'administration centrale l'informe de ce droit par la voie hiérarchique dans des délais qui en permettent l'exercice, soit un mois avant la date utile de début du congé pour un congé inférieur ou égal à trois mois, et trois mois avant cette même date de début pour un congé supérieur à trois mois.

Article 6


Les agents ayant ouvert un compte épargne-temps au titre du décret du 29 avril 2002 susvisé dans un service ne relevant pas du présent arrêté conservent le bénéfice des droits à congés épargnés, dans les conditions prévues au présent arrêté à compter de la date d'affectation dans les services mentionnés à l'article 1er.

Article 7


A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les comptes épargne-temps pourront être alimentés jusqu'au 30 juin 2003 avec les jours de congé, y compris les jours de fractionnement, et les jours de réduction du temps de travail épargnés au titre de l'année 2002.

Article 8


Chaque année, un bilan de la mise en oeuvre du compte épargne-temps est présenté au comité technique paritaire central compétent.

Article 9


Le directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 août 2003.


Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels,

de la modernisation et de l'administration,

D. Antoine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

A. Belgy