J.O. 241 du 17 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17685

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Décret n° 2003-990 du 14 octobre 2003 modifiant le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche


NOR : DEVG0310064D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 434-1 et L. 434-2 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;

Vu les avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche en date du 25 septembre 2001 et du 3 avril 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


Article 1


Le a de l'article 16 du décret du 24 août 2000 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents qui, dans leur classe d'origine, détenaient un indice supérieur à l'indice terminal de la classe à laquelle ils accèdent sont classés au dernier échelon de cette classe et conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où, à la suite d'une promotion, ils bénéficient d'un indice au moins égal ; ».

Article 2


I. - La dernière phrase du 2° de l'article 23 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce groupe comporte une 1re classe qui compte cinq échelons et une 2e classe qui en compte onze. »

II. - La deuxième phrase du 3° du même article est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce groupe comporte une 1re classe qui compte huit échelons et une 2e classe qui en compte dix. »

Article 3


La première phrase de l'article 24 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les agents du groupe 1 sont recrutés au choix parmi les agents de la 1re classe du groupe 2 de la même filière et ceux comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon de la 2e classe des mêmes groupe et filière. Les intéressés doivent en outre justifier d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans le groupe 2. »

Article 4


L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon du groupe 2 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :


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Article 5


Après l'article 28 du même décret, il est ajouté un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 2, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon et justifiant de onze ans et six mois de services effectifs dans cette classe.

La durée des services accomplis au Conseil supérieur de la pêche dans un emploi de niveau équivalent à ceux de la 2e classe du groupe 2, avant l'entrée en vigueur du présent décret, est assimilée à la durée des services effectifs exigée pour la promotion à la 1re classe du groupe 2. »

Article 6


L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon du groupe 3 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :


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Article 7


L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30. - Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 3, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon et sept années de services effectifs dans cette classe. »

Article 8


Il est ajouté, après l'article 30 du même décret, un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - Les nominations à la 1re classe du groupe 3 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


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Article 9


Après l'article 33 du même décret, il est ajouté un article 33-1 ainsi rédigé :

« Art. 33-1. - Lorsqu'ils sont nommés dans la 2e classe du groupe 4, les gardes-chefs principaux, les gardes-chefs de 1re classe et les gardes-chefs de 2e classe ayant atteint le 11e échelon, régis par le décret no 86-574 du 14 mars 1986 susmentionné, ainsi que les agents appartenant à la hors-classe et au 11e échelon de la 1re classe du groupe 5 régis par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :


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TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 10


Les dispositions des articles 1er à 9 et 11 du présent décret entrent en vigueur à la date d'effet du décret du 24 août 2000 susvisé.

Article 11


Les agents du Conseil supérieur de la pêche classés dans le groupe 2 antérieurement à la publication du présent décret sont intégrés dans la 2e classe du groupe 2 créé par le présent décret. Ils sont reclassés dans cette classe à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

Article 12


A la date d'effet du décret du 24 août 2000 susvisé, les agents de la 1re classe et de la 2e classe du groupe 3 sont intégrés dans la 1re et la 2e classe du groupe 3 créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :


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Article 13


I. - La situation des agents du Conseil supérieur de la pêche, promus entre le 26 août 2000 et la date de publication du présent décret du groupe 3 au groupe 2 et de la 2e classe du groupe 3 à la 1re classe du même groupe, est révisée, à la date d'effet de la promotion obtenue, sur la base des reclassements intervenus en application de l'article 12 du présent décret.

Cette révision ne peut toutefois conduire à placer les intéressés, à cette même date, dans une situation moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur si les reclassements prévus à l'article 12 du présent décret n'étaient intervenus qu'à la date de la promotion obtenue.

II. - La situation des agents du Conseil supérieur de la pêche promus avant la publication du présent décret :

1° De la hors-classe du groupe 5 et du 11e échelon de la 1re classe du même groupe à la 2e classe du groupe 4 ;

2° De garde-chef principal, de garde-chef de 1re classe et du 11e échelon de garde-chef de 2e classe à la 2e classe du groupe 4,

est révisée sur la base des dispositions de l'article 9 du présent décret.

Article 14


Sans préjudice des recrutements effectués en application du décret du 24 août 2000 susvisé, peuvent être organisés, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, des recrutements exceptionnels dans les groupes 3, 4 (filière administrative), 5 et 6. Le nombre de postes à pourvoir est fixé par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche dans la limite des emplois budgétaires vacants.

Les recrutements prévus au premier alinéa sont effectués par concours ouverts aux agents en fonction dans l'établissement, autres que ceux régis par le décret du 24 août 2000 susvisé et par le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche, qui justifient d'une durée de service au sein de l'établissement au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des trois années précédant l'organisation du concours.

En outre, les candidats aux concours d'accès au groupe 3 et à la filière administrative du groupe 4 doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives aux recrutements par la voie externe dans les groupes considérés.

Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 15


Le décret du 24 août 2000 susvisé pourra être modifié par décret simple, à l'exception des dispositions des articles 3, 4, 8 à 12, 21, 24 à 26, 32 et 33, 38 à 40.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert