J.O. 235 du 10 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17308

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Décret du 7 octobre 2003 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou-Coteaux de la Loire », « Coteaux de l'Aubance », « Coteaux du Layon », « Bonnezeaux » et « Quarts de Chaume »


NOR : AGRP0301437D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 26 août 1946 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou-Coteaux de la Loire » ;

Vu le décret du 18 février 1950 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de l'Aubance » ;

Vu le décret du 18 février 1950 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon » ;

Vu le décret du 6 novembre 1951 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bonnezeaux » ;

Vu le décret du 10 août 1954 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Quarts de Chaume » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 juin 2002 et des 26 et 27 février 2003,

Décrète :


Article 1


A l'article 3 du décret du 26 août 1946 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou - Coteaux de la Loire », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou-Coteaux de la Loire doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 221 grammes de sucre par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 17 grammes par litre. »

Article 2


L'article 3 du décret du 18 février 1950 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de l'Aubance » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 230 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.

Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de l'Aubance doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 221 grammes par litre. »

Article 3


L'article 3 du décret du 18 février 1950 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 221 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.

Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 204 grammes par litre.

Le nom des communes de Beaulieu-sur-Layon ou Beaulieu, Faye-d'Anjou ou Faye, Rablay-sur-Layon ou Rablay, Rochefort-sur-Loire ou Rochefort, Saint-Aubin-de-Luigné ou Saint-Aubin, Saint-Lambert-du-Lattay ou Saint-Lambert peut être adjoint à celui de "Coteaux du Layon pour les vins blancs obtenus sur le territoire délimité de ces communes, à condition qu'ils proviennent de moûts contenant avant tout enrichissement 238 grammes de sucre naturel par litre et qu'ils présentent après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.

Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon suivie d'un des noms de communes énumérées à l'alinéa précédent doit présenter une richesse en sucres au moins égale à 221 grammes par litre.

Le nom de ces communes doit être placé après celui de "Coteaux du Layon et imprimé en caractères de même couleur dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon. »

Article 4


A l'article 3 bis du décret du 18 février 1950 modifié, à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins à appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon et à appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Layon, suivie d'un nom de commune, peuvent être déclarés et présentés sous la mention particulière "Sélection de grains nobles s'ils répondent aux conditions respectives ci-dessous précisées : ».

Article 5


A l'article 3 du décret du 6 novembre 1951 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bonnezeaux », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 238 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre. »

Article 6


A l'article 3 du décret du 10 août 1954 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Quarts de Chaume », le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Quarts de Chaume doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 238 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % et une teneur minimum en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre. »

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 octobre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil