J.O. 259 du 6 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18337

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée


NOR : AGRP0201739D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 991 du 3 avril 1942 portant application de la loi n° 445 du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret n° 48-707 du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret n° 87-854 du 22 octobre 1987 modifié relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 13 et 14 février 2002,

Décrète :


Article 1


Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.

Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.

Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.

Article 2


Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'un seul vin d'appellation d'origine contrôlée.

Toutefois cette disposition n'est pas applicable :

1. Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

2. Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.

Article 3


Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.

Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé.

Article 4


Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.

Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé.

Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit « rendement butoir », inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.

Article 5


Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.

Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.

Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.

Article 6


Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.

Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article 8 ci-après, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.

Article 7


Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.

Article 8


Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article 6 du présent décret, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.

Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article 6 du présent décret, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :

1. Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;

2. Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;

3. Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.

En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article , et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.

En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.

Article 9


On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.

Article 10


Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Article 11


En application de l'article L. 641-6 du code rural, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.

Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite « de suivi des conditions de production », agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article 10 du présent décret.

Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production.

Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.

Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.

Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.

Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.

Article 12


Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article 11 ci-dessus, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Copie de cette décision est transmise à la DGDDI et à la DGCCRF.

Article 13


A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article 11 ci-dessus, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement visé à l'article 4 du présent décret de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants.

Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.

Copie de cette décision est transmise à la DGDDI et à la DGCCRF.

Article 14


Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :

- l'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;

- l'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.

Article 15


Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.

Article 16


Le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est abrogé.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil