J.O. 235 du 10 octobre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 17312
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Arrêté du 7 octobre 2003 fixant les règles de constitution et de fonctionnement d'une commission instituée en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux troisièmes concours de certains personnels de l'enseignement agricole et des lycées d'enseignement maritime et aquacole
NOR : AGRA0301796A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par le décret no 97-921 du 7 octobre 1997, le décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 et le décret no 2003-965 du 7 octobre 2003 ;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, modifié notamment par le décret no 2003-965 du 7 octobre 2003 ;
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié notamment par le décret no 2003-965 du 7 octobre 2003.
Vu l'arrêté du 7 octobre 2003 relatif aux modalités d'organisation des troisièmes concours d'accès aux corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole et au corps des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole,
Arrêtent :
Article 1
Pour chacun des troisièmes concours organisés en application de l'article 5 (3°) du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, de l'article 6-1 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé et de l'article 7-1 du décret du 3 août 1992 susvisé, une commission est instituée en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à un titre ou diplôme requis pour se présenter au concours.
Sa composition est fixée comme suit :
1. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;
2. Une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale ;
3. Un représentant de la direction du ministère en charge du secteur de qualification concerné.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans une autre administration en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle. Le ou les experts nommés ne peuvent pas faire partie du jury du concours correspondant.Article 2
Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du troisième concours pour une période de trois ans.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Si un membre titulaire ou suppléant ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article .Article 3
Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès à l'un des troisièmes concours prévus au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.Article 4
L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir transmet, après cette vérification, la demande du candidat accompagnée du dossier aux membres de la commission prévue à l'article 2 du présent arrêté. La décision de cette commission est motivée et est communiquée au candidat.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des examens, des concours et des diplômes de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture.
La commission statue à la majorité absolue de ses membres.Article 5
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
J.-M. Aurand
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
J.-P. Jourdain