Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 421-20 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999), notamment son article 133 ;
Vu le décret no 70-79 du 21 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 70-899 du 16 septembre 1970 modifié relatif au statut particulier des corps d'inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction ;
Vu le décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ;
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par le décret no 97-921 du 7 octobre 1997 ;
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, modifié par le décret no 90-1101 du 5 décembre 1990 et par le décret no 97-923 du 7 octobre 1997 ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime, modifié par le décret no 98-370 du 13 mai 1998 ;
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret no 99-526 du 24 juin 1999 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 95-49 du 13 janvier 1995 et par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu le décret no 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes ;
Vu le décret no 2000-572 du 26 juin 2000 relatif au statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 23 mai 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 28 juin 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 12 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole qui remplissent les conditions exigées à l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées ci-dessous.
Art. 2. - L'intégration prévue à l'article 1er ci-dessus dans des corps de fonctionnaires relevant des catégories A et B, à l'exception de celui des inspecteurs généraux de l'équipement, est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Pour faire acte de candidature à cet examen, les personnels doivent justifier d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter aux concours externes de recrutement dans les corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, les candidats doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel de même niveau.
Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 3. - Les candidats à l'intégration directe dans un corps relevant de la catégorie C doivent justifier, lorsque le statut particulier le prévoit, de la possession du titre ou diplôme requis pour se présenter aux concours externes de recrutement des corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, ils doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel. Les intégrations directes sont réalisées après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
Art. 4. - L'intégration à titre exceptionnel dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement intervient indépendamment des nominations prononcées conformément aux dispositions des articles 4 et 4 bis du décret du 16 septembre 1970 susvisé.
Les candidats à l'intégration devront justifier d'une durée de dix ans au moins d'exercice de fonctions de direction.
L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 1er échelon du grade d'inspecteur général de l'équipement.
Art. 5. - Les personnels intégrés dans les conditions prévues au présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps de fonctionnaires à compter du 1er décembre 2000, conformément au tableau de correspondance suivant :
Art. 6. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 5 du présent décret sont classés dans le premier grade du corps, à l'exception des personnels enseignants remplissant les conditions définies au 1o, au 2o ou au 4o de l'article 5 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé ou au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Ils sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée des services qu'ils ont accomplis au sein de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole.
Si la rémunération nette résultant de l'application de l'alinéa précédent est inférieure à celle précédemment perçue, les intéressés reçoivent une indemnité compensatrice jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'échelon leur conférant une rémunération nette égale à celle-ci.
Art. 7. - Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire à compter du 1er décembre 2000 et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.
Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
Art. 8. - A la fin de l'article 3 du décret no 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé, sont ajoutés les mots : « et dans les établissements visés à l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ».
Art. 9. - Le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est complété par un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements visés à l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer. »
II. - Au premier alinéa de l'article 2, est ajouté après les mots : « et des brevets de technicien agricole » le membre de phrase suivant : « ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle maritime, des brevets d'études professionnelles maritimes, des baccalauréats professionnels et des brevets de techniciens maritimes ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « dans les exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « dans les exploitations agricoles, de pêche ou d'aquaculture ».
IV. - A l'article 2, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble des missions ci-dessus définies, de formation initiale et continue, de développement et d'animation du milieu ainsi que de coopération internationale peuvent également être accomplies dans les établissements visés à l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer pris après avis du ministre chargé de l'agriculture. »
V. - Au deuxième alinéa de l'article 3, après les mots : « d'enseignement et de formation professionnelle agricoles », sont ajoutés les mots : « et les établissements visés à l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ».
VI. - Au 3o de l'article 6, les mots : « qui en dépendent et aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « qui en dépendent, aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture et aux enseignants non titulaires des établissements visés à l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ».
VII. - L'article 9 est rédigé comme suit :
« Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et, selon les sections concernées, du ministre chargé de la mer détermine les sections et fixe les modalités d'organisation des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus. »
VIII. - Au b du 2o de l'article 12, après les mots : « du 11 janvier 1984 susvisé », sont ajoutés les mots : « et aux enseignants non titulaires des établissements visés à l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer ».
Art. 10. - Le décret du 3 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Il est ajouté à l'article 1er un septième alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de ces corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements visés à l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer. »
II. - Aux articles 16 et 35, les mots : « relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés.
III. - Dans le 1o de l'article 19, les mots : « d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles agricole » sont remplacés par les mots : « d'un certificat d'aptitude professionnelle agricoles ou maritimes, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ».
IV. - Dans le 1o de l'article 38, les mots : « d'un brevet d'études professionnelles agricoles » sont remplacés par les mots : « d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ».
Art. 11. - A l'article 2 du décret du 5 novembre 1997 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de direction et d'agent comptable au sein des établissements visés à l'article 1er du décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer. »
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2001.