J.O. 223 du 26 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 16460
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Décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 11 novembre 1941 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »
NOR : AGRP0301436D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 11 novembre 1941 modifié concernant l'appellation d'origine contrôlée « Bandol » ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 26 et 27 février 2003,
Décrète :
Article 1
A l'article 2 du décret du 11 novembre 1941 susvisé, le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Vins blancs :
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus obligatoirement de deux au moins des cépages principaux et éventuellement des cépages secondaires.
Cépages principaux : bourboulenc, clairette, ugni blanc, ensemble dans la proportion de :
60 % minimum de l'encépagement à la date de parution du décret avec 20 % minimum de cépage clairette à partir de la récolte 2008 ;
80 % minimum de l'encépagement à partir de la récolte 2011 dont 50 % minimum de cépage clairette.
Cépages secondaires : marsanne, vermentino (également appelé rolle), sauvignon et semillon.
Les cépages secondaires sont limités individuellement à 10 % maximum de l'encépagement.
Le sauvignon est limité individuellement à :
30 % maximum de l'encépagement à partir de la récolte 2008 ;
10 % maximum de l'encépagement à partir de la récolte 2011. »Article 2
L'article 3 du décret du 11 novembre 1941 susvisé est complété par la disposition suivante :
« La teneur en sucres fermentescibles des vins blancs doit être inférieure à 4 g/l. »Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil