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Texte paru au JORF/LD page 16183

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Décret du 19 septembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon »


NOR : AGRP0301337D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 26 et 27 février 2003,

Décrète :


Article 1


Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume », complétée par la mention « Premier cru des Coteaux du Layon », complétée ou non par les mots « Val de Loire », les vins blancs qui répondent aux conditions fixées ci-après.

Article 2


L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire : Beaulieu-sur-Layon, Bouchemaine, Brissac-Quincé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Faye-d'Anjou, Montjean-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Pommeraye (La), Possonnière (La), Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Lambert-du-Lattay, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Thouarcé et Vauchrétien.

Article 3


Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles sur le territoire de la commune de Rochefort-sur-Loire, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 5 et 6 juin 2002 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. La zone de production des raisins ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie de la commune concernée.

Article 4


Les vins proviennent du cépage suivant, à l'exclusion de tout autre : chenin B.

Article 5


Les vignes sont plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

- distance minimale entre les plants sur le rang : un mètre,

- nombre d'yeux francs : au maximum 12 yeux francs par cep et 4 yeux francs sur le long bois.

Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum 7 yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à 10 yeux francs,

- densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 4 500 ceps à l'hectare.

Le rendement agronomique maximum est de 7 800 kilogrammes de raisins à l'hectare avant concentration due à la surmaturation.

Article 6


Les parcelles de vigne sont vendangées manuellement par tries successives. Les raisins récoltés sont arrivés à surmaturité et présentent une concentration par l'action de la pourriture noble ou par passerillage naturel. Les moûts présentent une richesse saccharimétrique naturelle minimale moyenne de 238 grammes par litre.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse naturelle en sucre inférieure à 221 grammes par litre de moût.

Après fermentation, les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % et une teneur minimale en sucres fermentescibles de 34 grammes par litre.

Article 7


Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 5 novembre 2002 susvisé.

Le rendement de base est fixé à 25 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir est fixé à 30 hectolitres à l'hectare.


Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d'origine contrôlées « Chaume », complétées par la mention « Premier Cru des Coteaux du Layon » et « Anjou ». Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » ne doit pas être supérieure à la différence entre 50 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Chaume », complétée par la mention « Premier Cru des Coteaux du Layon » affectée d'un coefficient k.

Le coefficient k est égal à 2. Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le coefficient k peut être modifié par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Chaume », complétée par la mention « Premier Cru des Coteaux du Layon », ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, avec un rendement nul les années précédentes.

Article 8


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux. Les moûts et les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.

La vinification et la mise en bouteille s'effectuent dans l'aire de production.

Les vins sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 30 juin de l'année qui suit la récolte.

Article 9


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Chaume », complétée par la mention « Premier Cru des Coteaux du Layon », sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par le décret du 7 décembre 2001 susvisé.

Article 10


Les opérations permettant un suivi de la récolte des parcelles jusqu'à la mise en bouteille sont consignées par l'opérateur dans un registre. Le registre suit le modèle approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 5 et 6 juin 2002. Il est tenu à la disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 11


Les vins pour lesquels, au termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée « Chaume », complétée par la mention « Premier Cru des Coteaux du Layon », complétée ou non par les mots « Val de Loire », ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation considérée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant. Les dimensions des caractères des mots « Val de Loire » ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Article 12


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Chaume », complétée par la mention « Premier Cru des Coteaux du Layon », alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Article 13


Les vins de la récolte 2002, revendiqués sur la déclaration de récolte en AOC « Coteaux du Layon-Chaume », produits selon toutes les prescriptions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'AOC « Chaume » complétée par la mention « Premier Cru des Coteaux du Layon » dès lors qu'ils obtiennent le certificat d'agrément à l'article 9 ci-dessus.

Article 14


Les dispositions du décret du 18 févier 1950 relatives à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Layon-Chaume » sont abrogées.

Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil