J.O. 217 du 19 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16095

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 12 septembre 2003 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRF0301793D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 3 septembre 1998 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie, agréée par arrêté du 2 mars 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 3 septembre 1998 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie est susceptible de s'appliquer dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne est fixée à 50 ares en polyculture et à 10 ares pour les cultures maraîchères et légumières.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus et à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :


Département du Calvados


Communes de Bayeux, Caen, Deauville, Honfleur et Lisieux.


Département de la Manche


Communes d'Avranches, Cherbourg, Coutances et Saint-Lô.


Département de l'Orne


Communes d'Alençon, Argentan, Domfront et Flers.


Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à 1 hectare.

Article 5


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard