J.O. 217 du 19 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16094

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Décret du 12 septembre 2003 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRF0301792D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 23 août 2001 autorisant pour une période de deux années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime,

Décrète :


Article 1


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie, agréée par arrêté du 6 mars 1975, est autorisée, pour une période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 23 août 2001 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.

Article 2


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime est fixée à 50 ares en polyculture et à 10 ares pour les terres maraîchères.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article 3


La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion du territoire des communes énumérées ci-après :


Département de l'Eure


Communes d'Evreux, Vernon et Val-de-Reuil.


Département de la Seine-Maritime


Communes de Rouen, du Havre et de Dieppe.


Article 4


Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare.

Article 5


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard