J.O. 215 du 17 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15954

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Décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz


NOR : INDI0301744D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 432-5 et L. 432-6 ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 8 bis ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par l'ordonnance no 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte, par la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et par la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le décret no 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 25 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée, il est tout d'abord dressé procès-verbal de la situation irrégulière de l'installation par le service chargé de l'électricité, le service chargé de la police de l'eau ou le service chargé de la police de la pêche. Ce procès-verbal est adressé sans délai au préfet et au producteur. Copie en est transmise au service chargé de l'électricité lorsque ce dernier n'en est pas l'auteur.

Dans le délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet indique au producteur les mesures de régularisation qui lui sont demandées, l'invite à faire connaître l'identité du ou des acheteurs de l'électricité produite par l'installation, lui rappelle qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites le contrat d'achat d'électricité qu'il a, le cas échéant, conclu avec Electricité de France ou avec un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ci-après désigné par les termes « l'acheteur », sera suspendu ou résilié en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de cette même loi et l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe.

Article 2


Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l'installation s'il n'y a pas été mis fin.

Si l'électricité produite par l'installation fait l'objet d'un contrat d'achat par Electricité de France ou un distributeur non nationalisé, le préfet en prononce la résiliation ou la suspension. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au producteur et à l'acheteur et prend effet dès que l'un et l'autre ont reçu cette notification.

La suspension du contrat d'achat d'électricité est sans effet sur le terme initialement fixé au contrat.

Article 3


Dès l'achèvement des mesures prises pour régulariser la situation de l'installation, le producteur en fait part au service qui a procédé au contrôle de l'ouvrage. Dans un délai maximum de quinze jours, celui-ci vérifie la réalisation effective desdites mesures et en informe le préfet.

En cas de suspension, le préfet abroge sans délai sa décision et en informe l'acheteur et le producteur ainsi que les services de l'Etat mentionnés au présent décret. L'acheteur ne peut reprendre l'exécution du contrat avant cette notification.

En cas de résiliation, l'acheteur ne peut conclure avec le producteur un nouveau contrat avant que le préfet lui ait fait connaître que la situation de l'installation est désormais régulière au regard des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 susvisée.

Article 4


Le décret no 86-203 du 7 février 1986 modifié portant application de l'article 8 bis de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et fixant les conditions dans lesquelles sont résiliés ou suspendus les contrats d'achat d'énergie électrique conclus entre Electricité de France et les producteurs autonomes d'énergie électrique d'origine hydraulique est abrogé. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été engagées en application de celui-ci.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin