J.O. 206 du 6 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15371

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Décret n° 2003-847 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger


NOR : MAEX0300099D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu les avis du premier comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 19 septembre 2002 et du 19 juin 2003 ;

Vu les avis du second comité technique paritaire du ministère des affaires étrangères en date du 13 mars 2003 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger, à l'exception :

« - des personnels régis par le décret no 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;

« - des personnels contractuels recrutés à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local. »

Article 2


L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Avantages familiaux :

« - le supplément familial ;

« - les majorations familiales pour enfant à charge. »

II. - Au 3°, les mots : « - de représentation ; » sont supprimés.

III. - Au 4°, après les mots : « - de la fourniture du logement », les mots : « par l'administration » sont supprimés.

Article 3


Au deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'agent est recruté sur place ».

Article 4


L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1°, les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » sont insérés après les mots : « A l'agent marié » et les mots : « ou le partenaire » sont insérés après les mots : « le conjoint ».

II. - Au 2°, les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité, » sont insérés après les mots : « A l'agent marié » et les mots : « ou son partenaire » sont insérés après les mots : « son conjoint ».

III. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps, le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif. »

Article 5


Au quatrième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « l'agent ou son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'agent, son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ».

Article 6


Le dernier alinéa de l'article 9 du même décret est abrogé.

Article 7


L'article 10 du même décret est abrogé.

Article 8


L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'Etat français, par un Etat étranger ou toute autre organisation. »

II. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues dans les autres cas. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines. »

III. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints ou des partenaires qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée. »

Article 9


L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au sixième alinéa, le mot : « administratifs » est remplacé par le mot : « annuels » et les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maternité, de paternité ou d'adoption ».

II. - Les huitième et neuvième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Des arrêtés du ministre intéressé et du ministre chargé des finances préciseront, pour chacune de ces situations, à l'exception des congés annuels, leurs conditions d'accès et leur durée maximale.

« Le régime des congés annuels des personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Les émoluments des personnels placés dans chacune de ces situations sont fixés ci-après. »

Article 10


Au dernier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « Toutefois, l'ancien et le nouveau titulaires ne peuvent recevoir chacun pendant cette période, lorsqu'ils perçoivent une indemnité pour frais de représentation, que la moitié de cette indemnité. » sont supprimés.

Article 11


Au dernier alinéa de l'article 20 du même décret, les mots : « , lorsque l'agent perçoit une indemnité pour frais de représentation, celle-ci est supprimée » sont supprimés.

Article 12


Le quatrième alinéa de l'article 22 du même décret est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste réduit de 25 %. »

Article 13


L'article 23 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les mots : « congé administratif » sont remplacés par les mots : « congé annuel ».

II. - Au a du 2, les mots : « L'indemnité pour frais de représentation est réduite de moitié, sous réserve du non-remplacement du titulaire du poste » sont supprimés.

Article 14


A l'article 24 du même décret, les mots : « Pendant la durée du congé maladie, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts. Au-delà du quatre-vingt-dixième jour, elle est supprimée. » sont supprimés.

Article 15


Le deuxième alinéa de l'article 26 du même décret est abrogé.

Article 16


L'article 27 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Les mots : « , de paternité » sont insérés après les mots : « de maternité ».

II. - Les mots : « congé administratif » sont remplacés par les mots : « congé annuel ».

Article 17


A l'article 28 du même décret, les mots : « , de paternité » sont insérés après les mots : « de maternité ».

Article 18


Le troisième alinéa de l'article 30 du même décret est abrogé.

Article 19


Aux articles 31 et 33 du même décret, les mots : « en francs français » sont remplacés par les mots : « en euros ».

Article 20


Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert