J.O. 205 du 5 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15304

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Arrêté du 26 août 2003 modifiant l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique


NOR : AGRF0301657A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 90/426 /CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations en provenance des pays tiers ;

Vu la directive 90/427 /CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-9, L. 243-1 et L. 243-2 ;

Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-10005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret no 99-556 du 2 juillet 1999 portant création et organisation de l'établissement public Les Haras nationaux ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification des équidés et à la certification des origines ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique, modifié par l'arrêté du 30 juillet 2002 ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Arrête :


Article 1


L'article 16 de l'arrêté du 30 avril 2002 susvisé relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique est abrogé et remplacé par :

« Art. 16. - Tout détenteur peut demander l'identification complémentaire d'un équidé par pose d'un transpondeur. Toute pose d'un transpondeur sur un équidé doit être réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté. Toute utilisation de matériel non agréé entraîne de fait la nullité de l'opération de marquage électronique.

A compter du 1er janvier 2003, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés destinés à l'abattage avant leur sortie de l'exploitation.

A compter du 1er janvier 2004, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés naissant en France, avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance, et de ceux qui font l'objet d'une demande d'immatriculation auprès de l'établissement public Les Haras nationaux.

A compter du 1er janvier 2005, tout détenteur d'étalons mis à la reproduction est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur préalablement à la délivrance du carnet de saillie et tout détenteur de juments en production est tenu de faire procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur avant l'immatriculation du produit.

A compter du 1er janvier 2006, tout détenteur d'équidés est tenu de faire procéder à l'identification complémentaire par pose d'un transpondeur des équidés avant toute participation à une course, à une épreuve d'élevage, à un concours d'élevage ou à toutes compétitions ou manifestations équestres organisés par l'établissement public Les Haras nationaux ou un organisme agréé ou habilité pour intervenir dans la sélection ou l'amélioration génétique des équidés.

A compter du 1er janvier 2008, tout détenteur d'équidés nés en France, introduits ou importés, est tenu d'avoir fait procéder à leur identification complémentaire par pose d'un transpondeur.

L'équidé est accompagné d'un document d'identification, conformément à l'article 2 du décret du 15 avril 1976 susvisé portant le numéro du transpondeur. »

Article 2


Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2003.


Hervé Gaymard