Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu la directive (CEE) no 90/426 du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;
Vu la directive (CEE) no 90/427 du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu la directive (CEE) no 90/428 du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours ;
Vu la décision (CEE) no 92/216 de la Commission du 26 mars 1992 relative à la collecte des données concernant les concours d'équidés ;
Vu la décision (CEE) no 92/353 de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;
Vu le code rural, notamment son livre VI (nouveau) ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 modifiée sur l'élevage ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicable aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés ;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine, modifié par le décret no 95-487 du 28 avril 1995 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service des haras, des courses et de l'équitation en date du 30 mars 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du « Domaine de Pompadour » en date du 16 mars 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 15 avril 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé sous le nom « Les Haras nationaux » un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
Art. 2. - L'établissement a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
a) Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
b) Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
c) Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du Fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ;
d) Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
e) Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
f) Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ;
g) Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
h) Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnées au premier alinéa du présent article , notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions :
a) Il acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ;
b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du Fonds national des haras et des activités hippiques et en assurer le paiement ;
c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise.
Il peut également :
d) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
e) Prendre des brevets ;
f) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations.
Chapitre II
Administration et direction
Art. 4. - L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Art. 5. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
a) Onze représentants de l'Etat dont :
- quatre désignés par le ministre de l'agriculture ;
- deux désignés par le ministre chargé des sports ;
- deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ;
- un désigné par le ministre de l'intérieur ;
- un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un désigné par le ministre chargé du tourisme ;
b) Neuf personnalités qualifiées dont :
- deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ;
- quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ;
- deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ;
- une personnalité choisie en raison de ses compétences ;
c) Quatre représentants du personnel.
Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés.
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre de l'agriculture.
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 6. - Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre de l'agriculture.
Le contrôleur financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Art. 8. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
1. Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
2. Le budget et le compte financier ;
3. Le rapport annuel d'activités ;
4. Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
5. Les contrats et marchés ;
6. Les dons et legs ;
7. Les emprunts ;
8. Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
9. Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
10. Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
11. Les actions en justice ;
12. Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
13. Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 susvisé.
En ce qui concerne les matières énumérées aux 4, 5, 8 et 11, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition.
Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11 de l'article 8 ci-dessus sont immédiatement exécutoires.
Art. 10. - Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques.
Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
Art. 11. - Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment :
- développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
- proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ;
- émettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
- évaluer les activités de l'établissement.
Art. 12. - Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre de l'agriculture.
Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice.
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
Sous réserve des dispositions de l'article 19, il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret du 6 mai 1995 susvisé ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
Art. 13. - Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique.
Chapitre III
Organisation financière
Art. 14. - Le budget de l'établissement comprend :
1o En recettes :
- les subventions de l'Etat provenant en particulier du Fonds national des haras et des activités hippiques ;
- les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
- les produits des redevances et contributions ;
- la rémunération des services rendus ;
- les fonds de contrats sur programmes ;
- les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
- les produits de publications et actions de formation ;
- les produits financiers ;
- les emprunts ;
- les produits des dons et legs ;
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
2o En dépenses :
- les frais de personnels à la charge de l'établissement ;
- les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
- les charges de remboursement des emprunts ;
- les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement visées à l'article 3 c ci-dessus ;
- d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
Art. 15. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Art. 16. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
Art. 17. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 et le décret du 29 décembre 1962 susvisés. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 18. - L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales
Art. 19. - Les agents techniques des haras et les adjoints techniques des haras sont affectés à l'établissement à la date de sa création.
Les corps des agents techniques des haras et des adjoints techniques des haras seront transférés à l'établissement dès l'entrée en vigueur du décret modifiant le décret du 6 mai 1995 susvisé portant statut particulier de ces corps.
Art. 20. - Les contrats des personnels non titulaires de l'établissement dit « Domaine de Pompadour » sont transférés à l'établissement « Les Haras nationaux » avec les droits et les obligations qui s'y attachent.
Art. 21. - Tous les biens mobiliers et immobiliers attachés aux dépôts d'étalons et à la section technique des équipements hippiques (STEH) du service des haras, des courses et de l'équitation sont transférés de plein droit et en toute propriété à l'établissement.
L'établissement est substitué dans tous les droits et obligations résultant des contrats signés au titre des dépôts d'étalons et de la STEH.
L'établissement est substitué au « Domaine de Pompadour », dans tous ses biens, droits et obligations.
L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit et de taxe.
Art. 22. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française sous réserve des dispositions de l'article 19.
Jusqu'à la mise en oeuvre du premier budget de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 8, le ministre de l'agriculture assure la gestion budgétaire et comptable des activités transférées au titre de l'alinéa 1 de l'article 21 ci-dessus. De même et dans les mêmes conditions, le « Domaine de Pompadour » assure la gestion budgétaire et comptable des activités relevant de son objet.
Art. 23. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés à l'article 5 a et b ci-dessus, ainsi que, à titre consultatif, quatre représentants des syndicats représentatifs, siégeant aux comités techniques paritaires du service des haras des courses et de l'équitation et du « Domaine de Pompadour ».
Les membres élus mentionnés à l'article 5 c ci-dessus siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des autres membres du conseil d'administration.
Art. 24. - Sous réserve des dispositions de l'article 22, les textes suivants sont abrogés :
a) L'article 5 (8o) du décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
b) L'article 156 de la loi no 46-2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 et le décret no 75-1023 du 4 novembre 1975 relatif au fonctionnement du « Domaine de Pompadour ».
Art. 25. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1999.