J.O. 203 du 3 septembre 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 15043
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 4 août 2003 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
NOR : JUSG0360052A
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret no 2000-820 du 28 août 2000 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission,
Arrêtent :
Article 1
Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles prévues à l'article 3 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées au président, au vice-président, au secrétaire général et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fixé ainsi qu'il suit :
Président
1 524,49 EUR
Vice-président
762,25 EUR
Secrétaire général
665,44 EUR
Collaborateurs permanents nommés secrétaires généraux adjoints ou chefs de service
499,42 EUR
Collaborateurs permanents de catégorie A
333,56 EUR
Collaborateurs permanents de catégorie B
38,42 EURArticle 2
Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 4 du décret du 28 août 2000 susvisé est fixé à 91,47 EUR.Article 3
Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs occasionnels de la commission est fixé dans les conditions suivantes :
1° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 15,24 EUR.
Le président fixe le nombre de vacations par dossier selon le barème suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 203 du 03/09/2003 page 15043 à 15044
Dans la limite de 1 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le nombre maximum indiqué ci-dessus.
2° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 7,62 EUR.
Le président fixe le nombre de vacations par dossier dans la limite de 4 vacations maximum.
3° Les travaux d'expertise, de rédaction de rapports et notes de synthèse ou d'actions de formation exécutés sur demande du président pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels peuvent faire l'objet de paiement de vacations sur la base de 15,24 EUR par vacation. Le nombre de vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 135 vacations par an.Article 4
Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux rapporteurs généraux membres de la commission pour la présentation des contre-rapports devant la commission est fixé à 9,15 EUR par dossier.
Le nombre maximum des vacations allouées à un même rapporteur général ne peut excéder 1 700 vacations par an.Article 5
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptible d'être allouée aux collaborateurs du secrétariat général ne peut excéder 1 372 EUR par an et par bénéficiaire.Article 6
L'arrêté du 28 août 2000 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.Article 7
Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 2003.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye