J.O. Numéro 200 du 30 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13389

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Décret no 2000-820 du 28 août 2000 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission


NOR : JUSA0000243D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-14 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 97-255 du 18 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 52-14 du code électoral et relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Décrète :


Art. 1er. - La commission instituée par l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990 susvisée est assistée d'un secrétaire général, de secrétaires généraux adjoints et de collaborateurs permanents.

Art. 2. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice au titre de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, des indemnités ou vacations peuvent être allouées dans les conditions fixées aux articles ci-après :
- au président ;
- au vice-président ;
- aux membres de la commission lorsqu'ils interviennent en qualité de rapporteur ;
- au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints ainsi qu'aux collaborateurs permanents du secrétaire général ;
- aux rapporteurs qui contribuent aux travaux de la commission en sus de leurs fonctions habituelles.

Art. 3. - Le président, le vice-président, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les collaborateurs de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle.

Art. 4. - Les membres de la commission, à l'exclusion du président et du vice-président, perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque séance à laquelle ils assistent.

Art. 5. - Les rapporteurs occasionnels sont rémunérés par des vacations dont le montant est déterminé par le président en fonction du nombre et de la complexité des dossiers examinés. Les rapporteurs généraux, membres de la commission, sont rémunérés par des vacations en fonction du nombre de dossiers.

Art. 6. - Les collaborateurs du secrétariat général peuvent percevoir, dans la limite des crédits disponibles, une indemnité dont le montant est fixé par le président de la commission.

Art. 7. - Un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les montants et les conditions d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées au président, au vice-président, aux membres, aux collaborateurs ainsi qu'aux rapporteurs de la commission, prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent décret.

Art. 8. - Les personnels mentionnés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la commission dans les conditions prévues par les décrets des 7 décembre 1978, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Art. 9. - Le décret no 91-553 du 12 juin 1991 modifié relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de cette commission est abrogé.

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly