J.O. 198 du 28 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14645

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Décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement


NOR : EQUP0300202D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;

Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;

Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret no 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au Laboratoire central des ponts et chaussées ;

Vu le décret no 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées,

Décrète :


Article 1


Les ingénieurs des ponts et chaussées et les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens supérieurs de l'équipement, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, conducteurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service.

Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d'indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d'une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs des ponts et chaussées issus des corps des ingénieurs de l'aviation civile et de la météorologie, ainsi que les agents issus des corps d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile et d'ingénieur des travaux de la météorologie promus dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées perçoivent cette indemnité l'année civile correspondant au service rendu.

En cas de décès d'un agent, cette indemnité est, par exception au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article , versée dans un délai de six mois.

Article 2


Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3


Pour les fonctionnaires détenant le grade d'ingénieur général des ponts et chaussées ou d'ingénieur en chef des ponts et chaussées et pour les fonctionnaires bénéficiant du coefficient défini à l'article 6 du présent décret, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis par un montant spécifique de base affecté du coefficient propre à leur grade ou emploi. Ce montant spécifique de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4


Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :

Corps des ingénieurs des ponts et chaussées :

- ingénieur général des ponts et chaussées


75


- ingénieur en chef des ponts et chaussées


70


- ingénieur des ponts et chaussées (à compter du 6e échelon)


55


- ingénieur des ponts et chaussées (1er au 5e échelon inclus)


52


Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :

- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement


55


- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat


42


- ingénieur des travaux publics de l'Etat


25


Corps des techniciens supérieurs de l'équipement :

- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef détaché sur l'emploi fonctionnel de chef de subdivision


20


- technicien supérieur principal, technicien supérieur en chef


16


- technicien supérieur


10,5


Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :

- contrôleur principal et contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat


16


- contrôleur des travaux publics de l'Etat


7,5


Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat :

- conducteur principal des travaux publics de l'Etat


7,5


- conducteur des travaux publics de l'Etat


7,5


Corps des dessinateurs :

- dessinateur chef de groupe, dessinateur


7,5


Corps des experts techniques des services techniques :

- expert technique principal, expert technique


7,5


Par dérogation aux dispositions des alinéas du présent article et pour la période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2004, les coefficients propres aux grades des ingénieurs des ponts et chaussées issus du corps des ingénieurs de la météorologie ou détachés dans ce corps avant la date de publication du décret du 16 avril 2002 susvisé ou qui sont issus par promotion du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie et rémunérés par l'Etablissement public Météo-France sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique.

Article 5


Les coefficients prévus à l'article 4 ci-dessus peuvent être assortis d'une bonification pour :

- les ingénieurs des ponts et chaussées du premier grade, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur l'emploi fonctionnel de chef d'arrondissement, adjoint au directeur ou au chef de service déconcentré


+ 8


- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les techniciens supérieurs principaux ou les techniciens supérieurs en chef, placés à la tête d'une subdivision à compétence territoriale, qu'ils soient ou non détachés sur un emploi de chef de subdivision, ou de chef de parc


+ 4


- les ingénieurs des travaux publics de l'Etat bénéficiant de la qualification de senior qui leur est attribuée, en raison de leur compétence, par décision du ministre chargé de l'équipement après avis d'une commission de filière spécialisée


+ 4

Article 6


Les coefficients prévus à l'article 3 du présent décret, propres aux emplois des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :

- ingénieurs nommés directeurs d'administration centrale, détachés dans l'emploi correspondant, ou ingénieur détaché dans l'emploi de chef de service régional de l'équipement d'Ile-de-France


75


- ingénieurs chargés d'une direction, d'un service déconcentré, d'un service à compétence nationale, ou détachés dans l'emploi correspondant, chefs des services d'administration centrale fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, directeur général adjoint des établissements public Météo-France et IGN


75

Article 7


Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8


Pour les ingénieurs des ponts et chaussées qui perçoivent des indemnités pour risques professionnels prévues par le décret du 30 avril 1998 susvisé, le montant de l'indemnité spécifique de service servi est réduit du montant de ces indemnités.

Article 9


Le décret no 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement est abrogé.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur le 19 avril 2002.


Fait à Paris, le 25 août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert