J.O. Numéro 41 du 18 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02563
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Décret no 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées
NOR : EQUP9900034D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois, de rémunération et de retraites ;
Vu le décret no 59-358 du 20 février 1959 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;
Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 98-423 du 29 mai 1998 portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussés,
Décrète :
Art. 1er. - Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs des travaux publics de l'Etat, techniciens des travaux publics de l'Etat, contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dessinateurs, experts techniques des services techniques en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées, bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spéciale forfaitaire.
Art. 2. - Les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient propre aux corps et grades des agents concernés. Le taux de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Un taux de base dérogatoire peut être fixé pour certains corps et grades dans le même arrêté.
Art. 3. - Les coefficients prévus à l'article 2 du présent décret, propres aux corps et grades des fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :
Corps des ingénieurs des ponts et chaussées :
- ingénieur général des ponts et chaussées : 75 ;
- ingénieur en chef des ponts et chaussées : 70 ;
- ingénieur des ponts et chaussées de 1re classe : 55 ;
- ingénieur des ponts et chaussées de 2e classe (7e et 8e échelon) : 55 ;
- ingénieur des ponts et chaussées de 2e classe (1er au 6e échelon inclus) : 52.
Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :
- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, chef d'arrondissement : 55 ;
- ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat : 42 ;
- ingénieur des travaux publics de l'Etat senior : 29 ;
- ingénieur des travaux publics de l'Etat : 25.
Corps des techniciens des travaux publics de l'Etat :
- chef de section principal et chef de section des travaux publics de l'Etat, chef de subdivision : 20 ;
- chef de section principal et chef de section des travaux publics de l'Etat : 16 ;
- assistant technique des travaux publics de l'Etat : 10,5.
Corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat :
- contrôleur principal des travaux publics de l'Etat : 16 ;
- contrôleur des travaux publics de l'Etat : 7,5.
Corps des dessinateurs :
- dessinateur chef de groupe, dessinateur : 7,5.
Corps des experts techniques des services techniques :
- expert technique principal, expert technique : 7,5.
Art. 4. - Les montants de l'indemnité spéciale forfaitaire prévue à l'article 1er du présent décret susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation en fonction du poste et de la qualité des services rendus dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 5. - L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive des rémunérations accessoires prévues par la loi du 29 septembre 1948 susvisée. Le versement de l'indemnité précitée suspend en outre celui des rémunérations accessoires prévues par la loi du 29 septembre 1948 précitée et l'arrêté du 20 novembre 1981 correspondant aux droits acquis au cours de l'année calendaire précédant celle du début du versement de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du présent décret.
Art. 6. - Le versement de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du présent décret ne peut en aucun cas conduire à ce que la rémunération effective totale des agents concernés dépasse le montant du traitement principal net perçu par les intéressés majoré de 100 %.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1999.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter