J.O. 197 du 27 août 2003
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Décret n° 2003-795 du 25 août 2003 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à certaines catégories de services actifs de la police judiciaire et de la police aux frontières au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles
NOR : INTC0300184D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, 18, R. 15-19, R. 15-20, R. 15-29, R. 15-31 et R. 250 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 130-1 ;
Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 3-I ;
Vu le décret no 2003-390 du 24 avril 2003 portant création des directions interrégionales de la police judiciaire et relatif à l'organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale ;
Vu le décret no 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.Article 2
Les quatre premiers alinéas de l'article R. 15-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :
« 1° Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
« 2° Au titre de la police aux frontières :
« a) Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ;
« b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;
« c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome.
« 3° Au titre de la police de la circulation : les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et les unités motocyclistes régionales pour les infractions visées à l'article L. 130-1 du code de la route. »Article 3
L'article R. 15-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-20. - Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :
« 1° Les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
« 2° A Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police ;
« 3° Au titre de la police aux frontières :
« a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;
« b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités. »Article 4
L'article R. 15-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-29. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 15-19 et du 3° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions zonales ou départementales de la police aux frontières sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction zonale à laquelle ils appartiennent et des directions zonales limitrophes. »Article 5
L'article R. 15-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-31. - Les officiers et agents de police judiciaire affectés aux directions régionales de la police judiciaire de Paris et de Versailles sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France. »Article 6
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin