J.O. 180 du 6 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13547

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Décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières


NOR : INTC0300173D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-1 ;

Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 121 ;

Vu le décret no 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, notamment son article 11 ;

Vu le décret no 2000-555 du 21 juin 2000 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 26 mars 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 28 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Les services de police déconcentrés du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales chargés de la police aux frontières sont :

a) Les directions zonales ;

b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget et la direction de l'aérodrome d'Orly ;

c) Les directions départementales ;

d) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Les directions départementales et les autres directions ayant leur siège outre-mer peuvent comporter un ou plusieurs services locaux.

Des unités spécialisées peuvent être rattachées à chacun des services déconcentrés énumérés aux a à d.

Article 2


Le siège et le ressort territorial des directions zonales de la police aux frontières sont ceux des zones de défense définies à l'article 2 du décret du 21 juin 2000 susvisé et au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 3 janvier 1964 susvisé.

Toutefois, il n'est pas créé de direction zonale de la police aux frontières dans le ressort de la zone de défense de Paris.

Article 3


Le directeur zonal de la police aux frontières est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les contrôleurs généraux de la police nationale ou les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

Article 4


Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, le directeur zonal de la police aux frontières exerce, sous l'autorité des préfets de département et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales situées dans le ressort de la zone de défense.

Article 5


La direction de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget et la direction de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly exercent les missions de la police judiciaire sur l'emprise de ces aérodromes, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale et sous réserve des prérogatives conférées notamment à la gendarmerie des transports aériens.

Elles assurent dans le même ressort, sous l'autorité respective du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-de-Marne, l'ensemble des missions dévolues à la police nationale en matière de sécurité et de paix publiques, de renseignement et d'information. Elles y accomplissent en particulier les missions de la police aux frontières définies à l'article 11 du décret du 2 octobre 1985 susvisé et participent, à ce titre, à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation transfrontière, au séjour des étrangers en France et à la sûreté des moyens de transport aériens.

Article 6


Le directeur de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget et le directeur de la police aux frontières de l'aérodrome d'Orly sont nommés dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3.

Ils sont, chacun en ce qui le concerne, les conseillers du préfet sous l'autorité duquel leur direction est placée.

Article 7


Des directions départementales de la police aux frontières sont instituées dans les départements où les nécessités de la maîtrise des flux migratoires et de la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre le justifient.

Article 8


Le directeur départemental de la police aux frontières est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction ou du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

Il est placé sous l'autorité du préfet dont il est le conseiller en matière de contrôle de la circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière.

Il exerce son autorité sur les services locaux de la police aux frontières du département.

Article 9


Les directeurs de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction ou du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale.

Ils exercent leur autorité sur les services locaux de la police aux frontières situés en Nouvelle-Calédonie ou sur le territoire de chacune de ces collectivités d'outre-mer.

Ils sont placés sous l'autorité du représentant du Gouvernement dont ils sont le conseiller en matière de contrôle de la circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière.

Article 10


Les unités spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article 1er sont les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, dont la mission est notamment la lutte contre les formes organisées d'immigration irrégulière, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement.

Elles sont implantées au siège du service déconcentré auquel elles sont rattachées et placées sous l'autorité de son directeur.

Article 11


La compétence territoriale des unités spécialisées définies à l'article 10 s'exerce dans l'ensemble du ressort de la direction zonale de la police aux frontières dont elles font partie.

Toutefois, lorsqu'une unité spécialisée définie à l'article 10 est rattachée à un service déconcentré qui ne fait pas partie d'une direction zonale de la police aux frontières, sa compétence territoriale est limitée au ressort de ce service.

Article 12


Les dispositions des articles 3, 6, 8 et 9 peuvent être modifiées par décret.

Article 13


Le décret no 94-886 du 14 octobre 1994 modifié portant création des services de police déconcentrés chargés de la police aux frontières est abrogé.

Article 14


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Henri Plagnol