J.O. 182 du 8 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal + à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé « Canal + »


NOR : CSAX0301305S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 28-2, 30-1, 30-4, modifiée en dernier lieu par l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d'exploitation de la quatrième chaîne en date du 6 décembre 1983 ;

Vu le décret du 28 mars 1988 approuvant l'avenant à la convention de concession conclue entre l'Etat et la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal + ;

Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret du 20 juillet 1992 approuvant l'avenant à la convention de concession conclue entre l'Etat et la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal + ;

Vu le décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 28 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-271 du 21 juin 1988 autorisant l'usage de fréquences par la société d'exploitation de la quatrième chaîne dénommée Canal + ;

Vu les décisions no 95-199 du 1er juin 1995 et no 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal + ;

Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;

Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 28 le 22 mars 2002, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal + le 29 mai 2000, modifiée notamment par un avenant no 4 du 10 juin 2003 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 1er juillet 2002 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Canal + est autorisée à utiliser les fréquences (canaux d'une largeur de 8 MHz) mentionnées à l'annexe I en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé à caractère national dénommé « Canal + », diffusé sous condition d'accès en mode analogique, selon les conditions stipulées dans la convention du 29 mai 2000, modifiée notamment par un avenant no 4 du 10 juin 2003, figurant en annexe II. Ces fréquences constituent le réseau R 3.

Article 2


La date de début des émissions sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.

Le service sera exploité en mode numérique sur la totalité des fréquences définies dans l'annexe I et selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3


La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par un décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du dernier alinéa de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4


La société étendra sa couverture géographique conformément aux stipulations de la convention du 29 mai 2000, modifiée notamment par un avenant no 4 du 10 juin 2003 figurant en annexe II, et dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 5


La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 3 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 6


La présente autorisation est assimilée à l'autorisation initialement délivrée à la société pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension. Elle est incessible.

Article 7


La présente décision sera notifiée à la société Canal + et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.

La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule :

Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées aux sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.


A N N E X E I I



AVENANT N° 4 DU 10 JUIN 2003 À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ET MODIFIÉE EN DERNIER LIEU PAR UN AVENANT DU 24 DÉCEMBRE 2002 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL +, D'AUTRE PART




Article 1er


L'article 1er de la convention est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Elle fixe également les modalités de diffusion du programme de télévision Canal + en mode numérique terrestre. »


Article 2


L'article 5 est rédigé comme suit :

« Art. 5. - Pour la diffusion en mode analogique terrestre et sur le câble et le satellite, les caractéristiques des signaux d'image et de son diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêtés du 14 mars 1978 et du 14 mars 1986 pour la diffusion en hertzien terrestre, arrêtés du 27 mars 1993 et du 20 mars 2001 pour la distribution par câble, arrêtés du 13 novembre 1992 et du 19 juin 2001 pour la diffusion par satellite). Les signaux d'image et de son des programmes soumis à conditions d'accès sont embrouillés selon des procédés dont les spécifications sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les changements du système d'embrouillage font l'objet d'une information préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de lui permettre d'exercer les compétences qui lui sont dévolues par l'article 25 de la loi.

« La société assure ou fait assurer la diffusion de son programme diffusé par voie hertzienne terrestre dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences.

« La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux. »


Article 3


Sont insérés trois nouveaux articles 5 bis, 5 ter et 5 quater, ainsi rédigés :

« Art. 5 bis. - Pour la diffusion en mode numérique terrestre, la société ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention pour le programme de Canal +.

« Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site Internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront approuvées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre et seront publiées.

« La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

« Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'elle-même et son distributeur souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues dont la société a connaissance sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, dont dispose la société font également l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'ils sont susceptibles d'affecter l'interopérabilité.

« La société informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système d'accès sous condition qu'elle-même et son distributeur se proposent d'utiliser. Dans le même temps, la société transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues dont elle a connaissance. Les évolutions significatives du système d'accès sous condition, ou les changements significatifs de ce système, dont dispose la société font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, tout accord conclu dans le cadre de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

« La société indique les mesures mises en place pour respecter l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

« Art. 5 ter. - La société fait assurer la diffusion du programme de télévision Canal + par voie hertzienne terrestre en mode numérique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels elle bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences.

« Elle s'engage à étendre sa couverture aux zones géographiques desservies par les sites d'émission mentionnés à l'annexe 5 de l'appel aux candidatures du 24 juillet 2001, dans les délais fixés par les autorisations délivrées dans les conditions prévues à l'article 30-4 de la loi précitée du 30 septembre 1986 modifiée.

« Toutefois, la délimitation précise de ces zones géographiques pourra dépendre des caractéristiques techniques et du lieu exact d'implantation des émetteurs.

« Art. 5 quater. - La société communique à titre confidentiel au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public (opérateur de multiplex). »


Article 4


Est inséré à la convention un titre IX bis intitulé « Données associées et services interactifs » ainsi rédigé :

« Art. 38 bis. - Les données associées destinées à enrichir et compléter les programmes de Canal + en mode numérique terrestre ainsi que les services de communication audiovisuelle autres que télévisuels qui utilisent une partie de la ressource radioélectrique attribuée à ce programme feront l'objet d'un avenant. »


Article 5


L'article 57 de la convention est supprimé.


Article 6


Cet avenant entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel en annexe à la décision autorisant la reprise intégrale et simultanée en mode numérique terrestre du service édité par la société.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 10 juin 2003.



Pour la société Canal + :

Le président-directeur général,

B. Meheut

Pour le Conseil supérieur

de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E I

LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE ATTRIBUÉES POUR LES 74 PREMIERS SITES (RÉSEAU R 3)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 182 du 08/08/2003 page 30117 à 30121