J.O. 181 du 7 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13675

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 juillet 2003 fixant les conditions d'autorisation de passer les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle en forme progressive


NOR : MENE0301603A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret no 83-569 du 29 juin 1983 relatif à la création d'un certificat de formation générale, modifié par le décret no 88-459 du 25 avril 1988 ;

Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 ;

Vu le décret no 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1983 modifié relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 1989 portant nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 26 juin 2003,

Arrête :


Article 1


Peuvent demander à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 9 du décret du 4 avril 2002 susvisé :

1. Les candidats présentant, au moment de la demande de dérogation, une déficience, incapacité ou un désavantage, répertoriés dans l'arrêté du 9 janvier 1989 susvisé et le guide-barème annexé au décret du 4 novembre 1993 susvisé et les plaçant en situation de handicap ;

2. Les candidats engagés dans une formation qualifiante de section d'enseignement général et professionnel adapté, les candidats des établissements régionaux d'enseignement adapté ainsi que les candidats des établissements publics locaux d'enseignement ou des établissements d'enseignement technique privés, issus de sections d'enseignement général et professionnel adapté ou d'établissements régionaux d'enseignement adapté ;

3. Les candidats justifiant de l'obtention du certificat de formation générale ;

4. Les candidats présentant, au moment de la demande de dérogation, un motif suffisamment sérieux pour souhaiter présenter l'examen en forme progressive.

Article 2


Le recteur fixe la date limite de dépôt de ces demandes et la fait connaître en début d'année scolaire à tous les candidats, sous la responsabilité de l'établissement ou du centre de formation.

La demande de dérogation, individuelle, est déposée par le candidat auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé l'établissement, le centre de formation ou le lieu de passage de l'examen.

Article 3


Le recteur se prononce au vu des éléments suivants devant être joints à la demande :

- le diplôme préparé ;

- l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis dans lequel le candidat est inscrit ;

- le motif.

Lorsque ce motif est médical, un certificat médical délivré par un médecin doit être joint à la demande.

Article 4


Le présent arrêté est applicable à chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle dont le règlement d'examen est défini conformément au décret du 4 avril 2002 susvisé.

Article 5


Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

J.-P. de Gaudemar