J.O. Numéro 81 du 6 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06114

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Décret no 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle


NOR : MENE0200814D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre délégué à l'enseignement professionnel,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 331-4, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-14 et L. 337-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 29 juin 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 20 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'éducation, qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.


Art. 2. - Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.


Art. 3. - Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.


Art. 4. - Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article 2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

TITRE II
VOIES D'ACCES AU DIPLOME
ET CONDITIONS DE DELIVRANCE
Chapitre Ier
Voies d'accès au diplôme


Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.


Art. 6. - La formation préparant à l'examen peut être suivie par la voie scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au titre Ier du livre Ier du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre IX du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance.


Art. 7. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen doivent justifier avoir suivi la formation conduisant à celui-ci pour s'y présenter.

Chapitre II
Formes de l'examen


Art. 8. - Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2.
Les épreuves de l'examen peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.


Art. 9. - Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage, sont tenus, à l'issue de la formation, de subir l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.


Art. 10. - Les autres candidats peuvent choisir, au moment de l'inscription, de subir l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.
Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.

Chapitre III
Modes d'évaluation


Art. 11. - Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article 4 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats ayant préparé le diplôme :
1o Par la voie scolaire, dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
2o Par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités dans les conditions mentionnées au 3o de l'article 14 ci-après ;
3o Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article 12.
Les autres épreuves sont évaluées à la fois par un contrôle en cours de formation et par un contrôle terminal.


Art. 12. - Pour les candidats qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3o de l'article 14, l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.


Art. 13. - L'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
1o Par la voie de l'enseignement à distance ;
2o Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
3o Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités ;
4o Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.


Art. 14. - Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :
1o Les modalités de notation des épreuves ;
2o Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;
3o Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au 2o de l'article 11 et à l'article 12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.
La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
L'habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.

Chapitre IV
Délivrance du diplôme


Art. 15. - Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles 17 et 18, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article 20.


Art. 16. - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.
Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.


Art. 17. - Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.


Art. 18. - Les candidats autres que ceux mentionnés aux 1o et 2o de l'article 11 peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.


Art. 19. - Les conditions dans lesquelles le diplôme peut être acquis par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

TITRE III
ORGANISATION DES EXAMENS


Art. 20. - Une session d'examen, au moins, est organisée chaque année scolaire au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article 15, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.


Art. 21. - Pour chaque session d'examen, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.
Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.
Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.


Art. 22. - Le jury est composé à parts égales :
1o De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;
2o De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.
Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.


Art. 23. - Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré par le recteur.
Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, il peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES


Art. 24. - Les dispositions de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 2, des articles 5, 6, 7 et 15 à 23 du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2002.
Les dispositions relatives aux épreuves de remplacement entrent en vigueur au titre de la session 2003 de l'examen pour l'ensemble des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.


Art. 25. - Les autres dispositions du présent décret entreront en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle et au plus tard le 1er septembre 2005.


Art. 26. - Le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale est abrogé sous réserve des dispositions des articles 24 et 25.


Art. 27. - Le présent décret pourra être modifié par décret, à l'exception des dispositions du sixième alinéa de l'article 14.


Art. 28. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel,
Jean-Luc Mélenchon