J.O. 180 du 6 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13595

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Décret n° 2003-759 du 1er août 2003 relatif au bilan de compétences des agents de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 90-319 du 5 avril 1990


NOR : SANH0321927D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 970-5 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 41 (6°) ;

Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990, modifié par le décret no 94-306 du 14 avril 1994 et par le décret no 2001-164 du 20 février 2001, relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 7 février 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article 9 du décret du 5 avril 1990 susvisé est complété comme suit :

« c) Un bilan de compétences effectué à leur initiative, assorti ou non d'une demande d'autorisation d'absence. Ce bilan a pour objet de permettre aux agents d'identifier et d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. »

Article 2


L'article 16 du décret du 5 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non, en qualité d'agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique hospitalière.

La durée d'un bilan complet de compétences ne peut excéder 24 heures, réparties ou non sur plusieurs semaines.

Le bilan de compétences peut être réalisé sous une forme simplifiée et être, le cas échéant, complété ultérieurement.

Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan avant l'expiration d'un délai de cinq ans.

Le contenu et les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 3


L'article 17 du décret du 5 avril 1990 susvisé est ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'agent souhaite réaliser un bilan de compétences sur son temps de travail, il doit demander une autorisation d'absence à ce titre, précisant les dates et la durée prévisionnelles du bilan, auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination soixante jours au moins avant le début de l'action.

L'autorité investie du pouvoir de nomination fait connaître par écrit à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.

L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps de travail doit présenter la demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce bilan, accompagnée de l'autorisation d'absence, à l'organisme paritaire agréé, auquel l'établissement qui emploie l'agent verse la cotisation du congé de formation professionnelle, prévue au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel doit présenter la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan à l'organisme paritaire mentionné ci-dessus. La demande est accompagnée des documents et déclarations sur l'honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont remplies. Si un désaccord apparaît entre l'organisme paritaire et l'agent sur le respect de ces conditions, l'agent peut saisir l'autorité investie du pouvoir de nomination qui prend la décision.

Dans les deux cas, la demande indique les dates et la durée du bilan ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par l'agent. »


Article 4


Il est créé un article 18 du décret du 5 avril 1990 susvisé :

« Art. 18. - L'agent qui a obtenu conjointement l'autorisation spéciale d'absence pour effectuer un bilan de compétences, de la part de son établissement, et la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, de la part de l'organisme paritaire mentionné à l'article 17, continue à percevoir le traitement, les primes et indemnités y compris les indemnités à caractère familial qu'il aurait perçus s'il était resté à son poste de travail, pendant la durée du bilan. Il a droit au remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion du bilan de compétences.

L'agent qui effectue un bilan de compétences sur son temps personnel a droit aux remboursements des frais de déplacement mentionnés ci-dessus. »

Article 5


Il est créé un article 19 du décret du 5 avril 1990 susvisé :

« Art. 19. - Les résultats détaillés du bilan de compétences et le document de synthèse qui sont rédigés à la fin du bilan de compétences sont la propriété exclusive de l'agent qui a bénéficié de ce bilan et ne peuvent être communiqués à un tiers qu'à son initiative. »

Article 6


Il est créé un article 20 du décret du 5 avril 1990 susvisé :

« Art. 20. - Le bilan de compétences à initiative individuelle ne peut être réalisé qu'après la conclusion d'une convention tripartite entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire agréé au titre du congé de formation professionnelle auquel l'établissement employeur verse la cotisation prévue à l'article 41 (6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Cette convention tripartite est établie conformément à une convention type définie par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 7


Il est créé un article 21 du décret du 5 avril 1990 susvisé :

« Art. 21. - Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés.

Les dispositions prévues aux articles R. 900-5 à R. 900-7 du code du travail s'appliquent aux organismes prestataires de bilans de compétences au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière.

Ces organismes doivent également tenir ces informations à la disposition du ministre chargé de la santé et du ou des organismes paritaires agréés au titre du congé de formation professionnelle mentionnés au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents de la fonction publique hospitalière. »

Article 8


Il est créé un article 22 du décret du 5 avril 1990 susvisé :

« Art. 22. - L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle il a sollicité une prise en charge doit rembourser à l'organisme paritaire précité les frais relatifs au bilan de compétences et, s'il y a lieu, à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre. »

Article 9


Il est créé un article 23 reprenant les dispositions figurant à l'article 16 du décret du 5 avril 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'adoption du présent décret.

Article 10


Il est créé un article 24 reprenant les dispositions figurant à l'article 17 du décret du 5 avril 1990 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'adoption du présent décret.

Article 11


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert