Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 970-5 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 95-86 du 26 janvier 1995 fixant le taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier par les établissements de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 avril 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans le décret du 30 novembre 1988 susvisé, dans les décrets no 89-609, no 89-611, no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés et dans le décret no 93-652 du 26 mars 1993, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme. »
Art. 2. - Aux articles 10, 11, 12, 13 et 15 du décret du 5 avril 1990 susvisé, les mots : « congé de formation » sont remplacés par les mots : « congé de formation professionnelle ».
Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 5 avril 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois, dans la mesure où la formation est dispensée pendant deux ans au moins. Les demandes sont satisfaites dans la limite des crédits réservés à leur financement. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « indice brut 638 » sont remplacés par les mots : « indice brut 650 ».
Art. 4. - Il est inséré après l'article 14 du décret du 5 avril 1990 susvisé un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - Pour les agents de catégorie C, l'indemnité prévue à l'article 14 ci-dessus est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l'indemnité de résidence qu'ils percevaient au moment de leur mise en congé.
Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. »
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 15 du décret du 5 avril 1990 susvisé, après les mots : « établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée », sont insérés les mots : « ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ».
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2001.