J.O. 179 du 5 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13497
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Décret n° 2003-730 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre
NOR : MCCB0300463D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu la loi no 90-474 du 5 juin 1990 relative à la Réunion des musées nationaux ;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre, modifié par les décrets no 92-1338 du 22 décembre 1992 et no 97-1085 du 25 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 14 novembre 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.Article 2
Dans le titre, les mots : « et à l'Ecole du Louvre » sont supprimés.Article 3
L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La Réunion des musées nationaux est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, dix-sept membres :
« 1° Sept représentants de l'Etat :
« a) Un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de la Cour des comptes et un membre de l'inspection générale des finances désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition faite respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le ministre chargé des finances ;
« b) Le directeur des musées de France ou son représentant ;
« c) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« d) Le directeur du budget ou son représentant ;
« e) Le président du conseil artistique des musées nationaux ou, en cas d'empêchement, le vice-président ;
« 2° Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ou son représentant ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« 4° Six représentants des salariés.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de la culture.
« Le conseil d'administration élit parmi ses membres un vice-président.
« L'administrateur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile, et notamment les responsables des musées nationaux. »Article 4
La première phrase de l'article 5 est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans. »Article 5
I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« Il fixe l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de la Réunion des musées nationaux. Il délibère sur celles de ses modifications qui comportent soit une augmentation du montant des crédits à caractère limitatif, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement, soit une modification de son équilibre par augmentation du montant des dépenses non financées par des recettes supérieures aux prévisions initiales. »
II. - L'article 6 est complété par un onzième alinéa ainsi rédigé :
« Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions. Il peut déléguer à l'administrateur général cette attribution dans les limites qu'il détermine. »Article 6
L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux, nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur proposition du ministre chargé de la culture, assure la gestion de l'établissement.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
« Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il recrute et gère le personnel.
« Il arrête, en accord avec le contrôleur d'Etat, les modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui ne sont pas soumises au conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article 6.
« Il peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement, sauf dans les matières mentionnées à l'alinéa précédent. »Article 7
L'alinéa 1er de l'article 14 est abrogé.Article 8
Au 1 de l'article 15, les mots : « figurant au budget annexe des expositions » sont remplacés par les mots : « affectés aux expositions ».Article 9
A l'article 28, les mots : « Le président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « L'administrateur général ».Article 10
Sauf pour les représentants des salariés qui achèvent le mandat pour lequel ils ont été élus et les membres de droit, les pouvoirs des autres membres du conseil d'administration en fonction à la date de publication du présent décret viendront à échéance à la date de la mise en place du nouveau conseil et au plus tard six mois après la publication de ce décret.Article 11
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol