J.O. 179 du 5 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13523

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Arrêté du 15 juillet 2003 portant extension de la convention collective de travail réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage du département de la Loire-Atlantique


NOR : AGRF0301544A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurale,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'article L. 727-3 du code rural ;

Vu la convention collective de travail du 15 avril 2003 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage du département de la Loire-Atlantique ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 4 juin 2003 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 15 avril 2003 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage du département de la Loire-Atlantique, à l'exclusion :

- des termes : « dans un délai de trois mois » au dernier alinéa de l'article 1.07 (Procédure de dénonciation de la convention collective), les partenaires sociaux n'ayant pas qualité pour imposer un délai aux pouvoirs publics ;

- des termes : « signataire de la convention collective et » au premier alinéa du paragraphe 1° de l'article 2.03 (Statut des délégués syndicaux interentreprises), contraires aux dispositions combinées des articles L. 132-30 et L. 412-11 du code du travail ;

- du paragraphe 2° de l'article 2.03 (Attributions du délégué syndical interentreprises), contraires aux dispositions combinées des articles L. 132-30 et L. 412-21 du code du travail ;

- des termes : « ci-annexé » à l'article 4.03 (Maintien partiel du salaire en cas d'absence pour maladie ou accident) ;

- des termes : « son poste de travail ou » au paragraphe 3 de l'article 5.02 (Licenciement pour inaptitude), contraires aux dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ;

- du premier alinéa de l'article 6.04 (Dérogation au repos du dimanche), contraires aux dispositions combinées de l'article L. 714-1 du code rural et du décret no 75-957 du 17 octobre 1975 pris pour son application ;

- de la première phrase du dernier alinéa de l'article 6.11 (Durée annuelle maximale du travail et repos compensateur), cette phrase étant dépourvue de sens ;

- des termes : « au & 2 » au paragraphe 4 de l'article 6.14 (Contrat de travail à temps partiel variable), le renvoi étant erroné ;

- des termes : « , en francs, » à l'article 6.21 (Garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures), contraires aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 ;

- du dernier alinéa de l'article 6.21 (Garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures), contraire aux dispositions de l'article R. 153-2 du code du travail ;

- des termes : « à une distance supérieure à 4 kilomètres, » au premier alinéa de l'article 7.12 (Déplacements professionnels), contraire aux dispositions de l'article R. 153-2 du code du travail ;

- de la phrase : « Elle sera diffusée simultanément au barème de salaires. » au deuxième alinéa de l'artilce 7.16 (Avantage en nature), ces barèmes n'ayant pas d'existence juridique ;

- du paragraphe 2° de l'article 9.01 (Régime complémentaire de retraite), contraire à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'exploitations agricoles du 2 avril 1952, de l'annexe 1.

Article 2


L'article 2.2 (La section syndicale d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-20 du code du travail :

- le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 2.03 (Statut des délégués syndicaux interentreprises) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 132-30 et L. 412-18 du code du travail ;

- l'article 3.01 (Egalité professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail ;

- l'article 3.06 (Forme et contenu du contrat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail ;

- le paragraphe 2 de l'article 5.01 (Cas de démission à l'issue de la période d'essai) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-14-13 du code du travail ;

- le paragraphe 1 de l'article 5.02 (Licenciement individuel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ;

- l'article 5.04 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-32-6 du code du travail ;

- le paragraphe 3 de l'article 6.02 (Récupération du travail effectué un jour férié) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 222-6 et L. 222-7 du code du travail et de l'article L. 713-6 du code rural ;

- l'article 6.03 (Congé pour événements personnels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 ;

- l'article 6.04 (Le repos hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 714-2 du code rural et des dispositions combinées des articles L. 714-1 et L. 714-5 du même code ;

- le paragraphe 2 de l'article 6.04 (Suspension du repos hebdomadaire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du titre II du décret no 75-957 du 17 octobre 1975 ;

- le paragraphe 5 de l'article 6.06 (Mise en oeuvre de la modulation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 713-16 du code rural ;

- le second alinéa de l'article 6.07 (Réduction du temps de travail sous forme de repos) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-15 du code rural ;

- l'article 6.09 (Réduction exceptionnelle de l'horaire de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du décret no 97-540 du 26 mai 1997 ;

- l'article 6.13 (Durées journalière et hebdomadaire maximales du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret no 97-541 du 26 mai 1997 ;

- l'article 6.21 (Garantie de rémunération lors du passage aux 35 heures) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;

- l'article 7.01 (La classification des emplois) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail ;

- l'article 7.09 (Salaire des salariés handicapés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 323-6 du code du travail ;

- l'article 9.02 (Hygiène et sécurité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 233-1, R. 233-42, R. 233-43 et R. 233-44 du code du travail.

Article 3


L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 4


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil hors classe,

P. Dedinger


Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2003/20 en date du 14 juin 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.