J.O. 179 du 5 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13522

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 15 juillet 2003 portant extension de la convention collective de travail concernant les ouvriers et employés des exploitations agricoles du département du Gard


NOR : AGRF0301542A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'article L. 723-7 du code rural ;

Vu la convention collective de travail du 1er avril 2003 concernant les ouvriers et employés des exploitations agricoles du département du Gard ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 27 juin 2003 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 1er avril 2003 concernant les ouvriers et employés des exploitations agricoles du département du Gard, à l'exclusion :

- de l'article 10 (Classification des emplois et coefficients de base), contraire aux dispositions du paragraphe 3 de l'article L. 133-5 du code du travail ;

- à l'article 24-1 (Absences du poste de travail des représentants du personnel et des représentants syndicaux) des termes : « conformément au modèle ci-dessous », ainsi que du document intitulé : « avis d'exécution de mandat », contraires aux dispositions des articles L. 412-20 et L. 424-1 du code du travail ;

- au septième alinéa du paragraphe c de l'article 28-1 (Logement), du terme : « immédiatement », contraire aux dispositions de l'article 28-1 de la convention ;

- du dernier alinéa de l'article 35-2 (Indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur), les partenaires sociaux n'ayant pas qualité pour fixer le régime social et fiscal des rémunérations ;

- de l'article 35-3 (Régime social et fiscal de ces indemnités), les partenaires sociaux n'ayant pas qualité pour fixer le régime social et fiscal des rémunérations ;

- de l'article 36-2 (Régime social et fiscal), les partenaires sociaux n'ayant pas qualité pour fixer le régime social et fiscal des rémunérations ;

- au chapitre 6 (Retraite complémentaire et prévoyance), des termes : « , constitue l'annexe 1 de la présente convention » ;

- de l'annexe 1 (Accord de retraite complémentaire et de prévoyance du 19 juillet 1978).

Article 2


L'article 19 (Temps partiel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail fixant la procédure à suivre pour le salarié pour bénéficier d'horaires à temps partiel :

- l'article 21 (Travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquels la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité ;

- l'article 22 (Travail à façon et à la tâche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 141-1 du code du travail qui prévoit que chaque salarié doit percevoir au moins le salaire minimum de croissance pour une heure de travail effectif, quel que soit son mode de rémunération ;

- l'article 24-2 (Autorisations d'absence) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu duquel le quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

- le dernier alinéa du paragraphe c de l'article 28-1 (Logement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui plafonne la partie cessible ou saisissable des salaires ;

- le dernier alinéa de l'article 28-2 (Electricité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail qui plafonne la partie cessible ou saisissable des salaires.

Article 3


L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 4


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil hors classe,

P. Dedinger


Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2003/21 en date du 21 juin 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.