J.O. 179 du 5 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13521

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 15 juillet 2003 portant extension de la convention collective de travail réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés arboricoles de certains départements de l'ouest de la France (Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Côtes-d'Armor et Morbihan)


NOR : AGRF0301541A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'article L. 727-3 du code rural ;

Vu la convention collective de travail du 8 avril 2003 réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés arboricoles de certains départements de l'ouest de la France (Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Côtes-d'Armor et Morbihan) ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 4 juin 2003 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 8 avril 2003, réglementant les conditions d'emploi, de travail et de rémunération des salariés arboricoles de certains départements de l'ouest de la France (Deux-Sèvres, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Côtes-d'Armor et Morbihan) à l'exclusion :

- du terme : « signataires » figurant à la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe b de l'article 5 (Interprétation, révision et dénonciation) ;

- du dernier alinéa du paragraphe b (Délégués d'exploitation) de l'article 11 (Délégués syndicaux) ;

- de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 28 (Primes accessoires au salaire) ;

- du membre de phrase : « qui justifient de plus de douze mois de services continus dans l'entreprise » figurant au premier alinéa de l'article 29 (Indemnités de déplacement) ;

- de la dernière phrase du troisième alinéa de ce même article 29 ;

- des troisième et quatrième alinéas de l'article 61 (Retraite complémentaire) ;

- du sixième alinéa de l'article 63 (Avantages acquis).

Article 2


L'article 7 (Liberté syndicale et d'opinion) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.

L'article 15 (Contrat à durée déterminée. - Contrat saisonnier) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-17-1 du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée.

Le troisième alinéa de l'article 18 (Interruption de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 19 (Accidents du travail. - Maladie professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-32-1 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe c (Travaux de nuit) de l'article 35 (Travail effectué un jour férié, un dimanche ou la nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-1 du code rural, du décret no 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne du travail effectif et de l'article 8-2 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Ce même paragraphe c de l'article 35 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité.

Le premier alinéa de l'article 37 (Absence) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail.

Le paragraphe a (Contrat à durée déterminée) de l'article 40 (Contrats à durée déterminée et indéterminée) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail tel qu'il résulte de l'article 129 de la loi no 2002-37 du 17 janvier 2002.

Les paragraphes b et c de l'article 43 (Délai-congé) sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8, deuxième alinéa précité du code du travail, le paragrahe c étant parallèlement étendu sous réserve de l'application combinée des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 de ce même code.

L'article 45 (Dommages-intérêts) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code du travail relatifs à la saisie et à la cession des rémunérations.

L'article 50 (Egalité de traitement. - Salaires) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 51 (Apprentissage et formation professionnelle) est étendu sous respect des dispositions de l'article L. 123-1 et des articles R. 243-1 à R. 243-23 du code du travail relatifs aux tâches qu'il est interdit de faire effectuer par des apprentis et aux matériels et outils dont l'usage leur est également interdit.

Article 3


L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 4


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juillet 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil hors classe,

P. Dedinger


Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2003/19 en date du 7 juin 2003, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.