J.O. 176 du 1 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13139

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Décision du 10 juillet 2003 portant modification du règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques


NOR : JUSA0300266S



Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,

Vu le code de commerce ;

Vu le décret no 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment son article 30 ;

Vu la décision du 11 octobre 2001 portant adoption du règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, modifiée par la décision du 20 mars 2003 ;

Après avoir entendu les observations du commissaire du Gouvernement et en avoir délibéré dans sa séance du 10 juillet 2003,

Décide :


Article 1


L'article 12 du règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - I. - Un ou plusieurs agents du conseil sont chargés de procéder à des missions de contrôle des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des experts agréés. Ces agents sont désignés, chaque année, par délibération du conseil. Le conseil leur délivre une carte professionnelle qu'ils doivent présenter aux personnes contrôlées si celles-ci en font la demande.

« Les agents désignés par le conseil procèdent aux contrôles à la demande du président. Ils rendent régulièrement compte de leur activité au conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

« Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts agréés doivent coopérer avec les agents désignés par le conseil pour effectuer des contrôles et, lorsque ceux-ci en font la demande, leur présenter tous les documents et pièces permettant de justifier du respect de leurs obligations professionnelles.

« Lorsqu'un contrôle fait apparaître des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, l'agent chargé du contrôle en réfère immédiatement au commissaire du Gouvernement, qui peut lui prescrire d'entamer une enquête disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 18.

« II. - Le conseil peut également charger un ou plusieurs de ses membres, titulaires ou suppléants, de procéder à des contrôles. Les membres ainsi désignés, qui peuvent être assistés par les agents du conseil mentionnés au I, rendent compte au conseil, à l'issue de leur mission, des contrôles qu'ils ont effectués.

« Si un contrôle mené par un membre du conseil fait apparaître des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, celui-ci les signale immédiatement au commissaire du Gouvernement, qui peut décider de faire procéder à une enquête disciplinaire. L'enquête est alors menée par les agents mentionnés au I, dans les conditions prévues à l'article 18. Si des poursuites disciplinaires sont engagées à son issue, les membres ayant pris part au contrôle à l'occasion duquel les faits ont été révélés ne peuvent siéger à la séance au cours de laquelle le conseil statue sur ceux-ci. »

Article 2


L'article 18 du règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18. - Les réclamations visant des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des experts agréés, que reçoit le conseil, sont transmises immédiatement au commissaire du Gouvernement si elles exposent des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire. Le commissaire du Gouvernement procède aux vérifications qui lui paraissent utiles ou y fait procéder par les agents du conseil mentionnés au I de l'article 12. S'il décide de ne pas donner suite à la réclamation, le commissaire du Gouvernement en informe le président du conseil ainsi que le plaignant.

« Le commissaire du Gouvernement peut également faire procéder d'initiative à des enquêtes disciplinaires par les agents du conseil mentionnés au I de l'article 12.

« Les enquêtes disciplinaires sont menées par les agents du conseil sous la seule autorité du commissaire du Gouvernement. Ces agents consignent par écrit leurs constatations ainsi que les réponses qui sont faites par les professionnels concernés aux questions qu'ils posent. Ils peuvent également se faire remettre l'original ou une copie de tous documents ou pièces utiles, avec l'accord de leur détenteur. »

Article 3


L'article 22 du règlement intérieur du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Les agents des services du conseil, à l'exception des agents mentionnés au I de l'article 12, assistent au délibéré afin de préparer le procès-verbal.

« Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le procès-verbal des séances disciplinaires est signé par le président de séance et par l'un des membres ayant pris part au délibéré. »

Article 4


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 2003.


Le président,

G. Champin

Le commissaire du Gouvernement,

S. Armand