J.O. 176 du 1 août 2003
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Texte paru au JORF/LD page 13167
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Décret n° 2003-703 du 30 juillet 2003 modifiant le décret n° 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique
NOR : FPPA0310024D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er avril 2003,
Décrète :
Article 1
Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.Article 2
Au début de l'article 1er, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique comprend un concours sur titres avec épreuves et un troisième concours. »Article 3
Au début de l'article 4, les mots : « Le concours d'accès » sont remplacés par les mots : « Chacun des concours d'accès ».Article 4
A l'article 5, les mots : « du concours mentionné à » sont remplacés par les mots : « des concours mentionnés à ».Article 5
L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « du concours », sont insérés les mots : « sur titres avec épreuves et du troisième concours ».
II. - Le b du 1.2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »
III. - Le 2.2 est ainsi modifié :
A l'intitulé, les mots : « selon l'option choisie par le candidat lors de l'inscription » sont supprimés.
Au a, les mots : « musiciens ou danseurs » sont supprimés.
Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »
IV. - Au a, après les mots : « Le candidat admissible choisit », sont insérés les mots : « , lors de l'inscription, ».
V. - Le b du 3.2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »
VI. - Le 1° et le 2° de la spécialité art dramatique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Une épreuve d'admissibilité qui consiste en une leçon avec les élèves portant sur la technique respiratoire vocale ou corporelle au choix du jury, suivie d'une leçon d'interprétation et de mise en scène, avec le concours des élèves nécessaires, portant sur une scène choisie par le jury dans le répertoire français (temps de préparation : quinze minutes ; temps de présentation : trente minutes ; coefficient 4).
2° L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury. Le jury s'intéresse à cette occasion aux connaissances théâtrales, à l'esprit de curiosité et de recherche du candidat ainsi qu'à ses options pédagogiques (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »
VII. - Le 1° et le 2° de la spécialité arts plastiques sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Une épreuve d'admissibilité qui consiste en une dissertation à partir d'un sujet d'histoire de l'art (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° Les deux épreuves d'admission consistent en :
- un examen du dossier individuel du candidat (coefficient 3). Ce dossier est assorti d'un mémoire de vingt pages maximum, dactylographié, rédigé par le candidat, retraçant son expérience antérieure et présentant, s'il y a lieu, ses oeuvres personnelles et ses choix esthétiques ;
- un entretien avec le jury au cours duquel le candidat présente un exposé sur la manière dont il envisage l'exercice des fonctions auxquelles il postule et où est appréciée son aptitude à les exercer (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Pour les candidats au troisième concours, cette épreuve consiste en un entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois notamment dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3). »Article 6
A l'article 13, le premier alinéa est ainsi complété : « Elle est distincte pour chacun des concours prévus à l'article 1er. »Article 7
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian