J.O. 174 du 30 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12978

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Arrêté du 18 juillet 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, dans les services et établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et du ministère chargé des sports


NOR : SPRK0370068A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre des sports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 19 décembre 2002,

Arrêtent :



TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION


Article 1


Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires, lorsqu'ils exercent dans les services déconcentrés, les services territoriaux, les établissements et dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse et du ministère chargé des sports.


TITRE II

CONDITIONS D'OUVERTURE, DE FONCTIONNEMENT

ET DE GESTION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


Article 2


Les agents visés à l'article 1er peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps dès lors qu'ils justifient des conditions d'ancienneté de service définies à l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, et sous réserve qu'ils n'en aient pas ouvert précédemment un autre, non encore clôturé, auprès d'une autre administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics à caractère administratif ou dans un établissement public local d'enseignement.

Article 3


Les agents qui, avant leur affectation dans l'un des services ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, ont ouvert un compte-épargne non encore clôturé auprès d'une autre administration de l'Etat, d'un de ses établissements publics à caractère administratif ou dans un établissement public local d'enseignement continuent d'en bénéficier. Les règles d'accumulation, d'utilisation, de délai et de clôture précisées ci-après leur sont applicables.

Article 4


Le compte est alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an, par le report de jours de congés annuels et assimilés et par le report d'un maximum de deux jours de repos compensateur. Lorsque l'agent exerce ses fonctions à temps partiel, ce maximum de jours pouvant être versé sur le compte est affecté de la même quotité que celle du temps de travail de l'agent. Les versements sur le compte épargne-temps sont effectués, à la demande de l'agent, par le service chargé de la mise à jour des comptes indiqué à l'article 6 ci-dessous. L'agent détermine la nature et le nombre de jours qu'il souhaite verser sur son compte, dans la limite du nombre maximum fixé au présent article .

La demande d'alimentation du compte est effectuée en une seule fois au terme de l'année au titre de laquelle les congés de l'agent sont comptabilisés, selon les cas prévus à l'article 5 ci-dessous.

Article 5


Pour les besoins de l'alimentation du compte épargne-temps, l'année servant de référence pour le calcul des droits à congés correspond soit à l'année civile, soit à la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août.

Pour les personnels exerçant dans les services déconcentrés, les services territoriaux et les établissements, dont les congés sont comptabilisés du 1er septembre au 31 août, les jours de congés et de repos compensateur pouvant être versés sur le compte sont ceux non pris au 31 août.

Pour les personnels exerçant à l'administration centrale et dans les établissements dont les congés sont comptabilisés du 1er janvier au 31 décembre, les jours de congés et de repos compensateur pouvant être versés sur le compte sont ceux non pris au 31 décembre.

Article 6


La situation, attestée par l'administration où exerce l'agent, du compte épargne-temps de chaque agent est conservée par le service chargé de la gestion de sa carrière administrative, y compris dans l'éventualité d'une suspension de son droit à utilisation telle que prévue aux articles 2 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Les opérations liées à l'ouverture, l'alimentation et l'utilisation du compte, ainsi que la transmission des informations correspondantes au service cité à l'alinéa précédent, sont effectuées :

- pour les personnels en fonction à l'administration centrale, par le service chargé de la gestion des personnels de l'administration centrale ;

- pour les personnels en fonction dans les services déconcentrés et les établissements, par le service ou établissement chargé de la gestion des congés annuels des agents et pour ceux en fonction dans les services territoriaux, par les services concernés.

Au plus tard un mois avant l'expiration de l'année de référence, le service chargé de ces opérations informe l'agent concerné de la situation de son compte. En outre, à l'approche de la date prévue de fermeture du compte, et dans un délai suffisant, le service informe l'agent du nombre de jours accumulés restant à utiliser quand ce dernier n'a pu en faire usage du fait de l'administration. Ce service informe l'agent de ce droit à congé dans des délais qui en permettent l'exercice, soit un mois avant la date utile de début du congé pour un congé inférieur ou égal à trois mois, et trois mois avant cette même date pour un congé supérieur à trois mois.

Article 7


Dès lors que la situation annuelle indique que l'agent a accumulé quarante jours ou plus sur son compte, il dispose d'un délai de dix ans pour utiliser les jours versés sur celui-ci, les prises de congé pouvant être fractionnées par périodes minimales de cinq jours ouvrés. Pendant la période de dix ans ainsi ouverte, l'agent peut continuer d'alimenter son compte dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Article 8


Le délai d'information de son service que doit respecter l'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie des jours épargnés sur son compte est d'un mois pour les congés conduisant à une absence du service inférieure ou égale à un mois. Lorsque le congé sollicité conduit à une absence de plus d'un mois, la durée du préavis est au moins égale à la durée du congé sollicité, dans la limite maximum de six mois.

Article 9


Lorsque l'agent sollicite l'utilisation de tout ou partie des jours accumulés sur son compte, le chef de service peut, pour des raisons d'intérêt du service, demander à l'agent de modifier la date d'utilisation de ces jours. Tout refus opposé à la demande présentée par l'agent d'utilisation des jours accumulés sur son compte épargne-temps doit être dûment motivé par le chef de service.

Article 10


Les congés résultant de l'utilisation de jours accumulés sur le compte peuvent, sous réserve des nécessités du service, être accolés à des périodes de congé annuel ou à des jours attribués au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail.


TITRE III

CONDITIONS DE FERMETURE

DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


Article 11


Le compte épargne-temps de l'agent est soldé et fermé à expiration du délai de dix ans prévu à l'article 7 ci-dessus, c'est-à-dire que l'agent doit avoir consommé l'intégralité de ses jours épargnés avant la date de fermeture de son compte. Néanmoins, conformément à l'article 7 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les conditions de durée minimale d'accumulation et de délai ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement ou de fin de leur contrat.


TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 12


Si la date de publication du présent arrêté ne permet pas de respecter les délais fixés à l'article 4 ci-dessus, les agents qui souhaiteront verser sur un compte épargne-temps des jours de congé acquis dès l'année 2002 disposeront d'un délai d'un mois après publication du présent arrêté pour adresser, par écrit, aux services chargés des opérations liées à la gestion des comptes visés à l'article 6 ci-dessus, une demande d'ouverture d'un compte épargne-temps et pour procéder à ce versement.

Pour les personnels exerçant dans les services déconcentrés, les services territoriaux et les établissements, dont les congés sont comptabilisés du 1er septembre au 31 août, le maximum de jours de congés et assimilés et de repos compensateur pouvant être reportés sur le compte au titre de la période du 1er janvier au 31 août 2002 est de quinze jours ouvrés, incluant au maximum un jour de repos compensateur.

Article 13


Le directeur du personnel et de l'administration, les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, les chefs des services territoriaux de la jeunesse et des sports, les directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif relevant du ministère des sports et le directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2003.


Le ministre des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

J.-M. Fay

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des personnels, de la modernisation

et de l'administration :

Le chef de service adjoint au directeur,

P. Gazagnes

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier