J.O. 174 du 30 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 12969
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Arrêté du 17 juillet 2003 relatif aux modalités de formation des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture demandant à changer de spécialité
NOR : AGRA0301465A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets no 90-436 du 28 mai 1990, no 93-410 du 19 mars 1993, no 96-1104 du 11 décembre 1996 et no 98-1030 du 11 juin 1998 ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000, et notamment son article 14 ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par le décret no 2000-772 du 1er août 2000, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 portant organisation et attributions de la direction générale de l'administration, et notamment son article 2,
Arrêtent :
Article 1
La formation prévue en faveur des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture demandant à changer de spécialité en application de l'article 4 du décret du 7 juin 1996 susvisé a pour objectif de permettre à l'agent d'acquérir les capacités requises dans son nouvel emploi. Elle est organisée dans les conditions définies aux articles suivants.Article 2
Chaque agent bénéficie d'une formation adaptée d'une durée maximale d'un an qui se déroule dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle la commission administrative paritaire s'est prononcée sur sa demande de changement de spécialité.Article 3
Le programme de formation est établi par l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture, en concertation avec l'intéressé et son nouveau chef de service, selon la procédure ci-dessous :
- établissement de la fiche de poste de l'agent par le chef de service ;
- analyse des besoins de formation de l'agent, compte tenu des capacités déjà maîtrisées et des capacités requises dans le nouvel emploi ;
- mise au point du programme, qui pourra comporter du travail personnel et des participations à des sessions de formation.
Un tuteur sera désigné d'un commun accord entre le chef de service et l'INFOMA pour suivre le déroulement de la formation et assister l'agent pendant celle-ci.
Une fois le programme établi et ses modalités déterminées, la formation fait l'objet d'une convention entre l'agent, son chef de service et l'INFOMA. Cette convention précise en particulier le calendrier des différentes étapes de la formation. Elle est communiquée au fonctionnaire chargé de mission permanente d'inspection interservices compétent pour le service d'affectation de l'agent.Article 4
Au terme du calendrier prévu pour la formation, le fonctionnaire chargé de mission permanente d'inspection interservices compétent pour le service d'affectation de l'agent évalue les capacités de l'agent par rapport aux capacités requises dans son emploi. Si les capacités nécessaires sont acquises, il déclare terminée l'adaptation à l'emploi. Dans le cas contraire, il formule des recommandations à l'égard de l'agent, de son chef de service et de l'INFOMA, de façon à compléter le programme précédemment prévu.Article 5
L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 modifié susvisé.Article 6
L'arrêté du 1er septembre 1997 relatif aux modalités de formation des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture demandant à changer de spécialité est abrogé.Article 7
Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
J.-M. Aurand
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
J.-P. Jourdain