J.O. 163 du 17 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-652 du 9 juillet 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 14 janvier 1999 (1)


NOR : MAEJ0330059D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2001-338 du 19 avril 2001 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 14 janvier 1999 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 14 janvier 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 janvier 2003.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine, ci-après dénommés « les parties contractantes »,

Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en République dominicaine et dominicains en France ;

Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique ;

Entendent créer les conditions permettant aux parties de se consulter avec diligence, dans un esprit de transparence, sur les questions relatives à l'application et à l'interprétation du présent accord ;

Résolus à créer les conditions favorables pour les investissements réciproques fondés sur une base stable et selon un traitement juste et équitable,

sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

Définitions


Pour l'application du présent accord :

1. Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement mais non exclusivement :

a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;

b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des parties contractantes ;

c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;

d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;

e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des parties contractantes.

Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord.

Aucune modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé.

2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des parties contractantes, conformément à sa législation.

3. Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.

4. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.

Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.

5. Le présent accord s'applique au territoire (mer territoriale, zone terrestre, sol et sous-sol, et espace aérien au-dessus de ceux-ci) ainsi qu'à la zone maritime de chacune des parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique exclusive et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des parties contractantes et sur lesquels elle ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploration et de préservation des ressources naturelles.


Article 2

Encouragement et admission des investissements


Chacune des parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre partie sur son territoire et dans sa zone maritime.


Article 3

Traitement juste et équitable


Chacune des parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.

Les parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante.


Article 4

Traitement national

et traitement de la nation la plus favorisée


Chaque partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.

Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.


Article 5

Nationalisation, expropriation et indemnisation


1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.

2. Les parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier.

Toutes les mesures de nationalisations, d'expropriations ou toute autre mesure dont l'effet est similaire, qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace relative à ces mesures.

Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date des mesures de nationalisations, d'expropriations ou de toute autre mesure dont l'effet est similaire. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt de marché, déterminé en référence aux « statistiques financières internationales » publiées par le Fonds monétaire international.

3. Les nationaux ou sociétés de l'une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.


Article 6

Libre transfert


Chaque partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :

a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;

b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e de l'article 1er ;

c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;

d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement y compris les plus-values du capital investi ;

e) Des indemnités prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

Les nationaux de chacune des parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.

Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.


Article 7

Règlement des différends entre un investisseur

et une partie contractante


1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des parties contractantes et un national ou une société de l'autre partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.

2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre des parties soit à un tribunal « ad hoc » conformément aux règles d'arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), soit au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965, à condition que les deux parties soient membres dudit centre.

L'arbitrage est rendu sur le fondement des dispositions du présent accord, sur les termes d'éventuels accords particuliers passés au titre de l'investissement ainsi que sur les règles et principes du droit international en la matière.

Aucune partie contractante n'accorde la protection diplomatique ou ne formule de revendication internationale au sujet d'un différend que l'un de ses nationaux ou sociétés et l'autre partie contractante ont soumis à l'arbitrage dans le cadre du présent accord, sauf si l'autre partie contractante ne s'est pas conformée à la sentence arbitrale rendue à l'occasion du différend ou a cessé de s'y conformer. La protection diplomatique susmentionnée ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant à faciliter le règlement du différend.


Article 8

Garantie et subrogation


1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie.

2. Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière partie.

3. Si l'une des parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.

4. Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir aux organes de règlement des différends mentionnés à l'article 7 ou à poursuivre les actions introduites devant eux jusqu'à l'aboutissement de la procédure.


Article 9

Engagement spécifique


Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent accord.


Article 10

Règlement des différends entre parties contractantes


1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.

2. Si dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante à un tribunal d'arbitrage.

3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal par les deux parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des parties contractantes a fait part à l'autre partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.

4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des parties contractantes procède aux désignations nécessaires.

5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les parties contractantes.

Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les parties contractantes.


Article 11

Entrée en vigueur et durée


Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.

L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec un préavis d'un an.

A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.

Fait à Paris, le 14 janvier 1999, en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Charles Josselin

Ministre délégué

à la coopération

et à la francophonie

Pour le Gouvernement

de la République dominicaine :

Eduardo Latorre

Secrétaire d'Etat

aux relations extérieures