J.O. 162 du 16 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 12027
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Arrêté du 3 juillet 2003 modifiant l'arrêté du 26 avril 2001 portant création du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et fixant ses conditions de formation et ses modalités de délivrance
NOR : SANH0322458A
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 116-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 4241-1 et suivants ;
Vu le décret no 97-836 du 10 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2001 portant création du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière et fixant ses conditions de formation et ses modalités de délivrance,
Arrête :
Article 1
A l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 2001 susvisé sont ajoutés deux alinéas rédigés comme suit :
« Le contrôle continu comprend plusieurs épreuves théoriques ou pratiques obligatoires. En cas d'absence à l'une des épreuves du contrôle continu ou à l'épreuve de soutenance de rapport de stage, pour cas de force majeure appréciée par le responsable pédagogique, une épreuve de remplacement est organisée durant une période qui ne saurait excéder l'année civile en cours.
« En cas d'interruption de la formation pour raisons de maternité ou de santé justifiées médicalement, l'apprenti conserve le bénéfice des évaluations déjà acquises durant la période de formation jusqu'au terme de la session suivante. Il bénéficie d'un droit à la réinscription au titre de la session suivante, sous condition qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage, soit par avenant au contrat d'apprentissage initial, soit par signature d'un nouveau contrat, d'une durée d'un an. Il devra suivre l'intégralité des enseignements théoriques et des stages afférents à cette deuxième session. »Article 2
Le sixième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 2001 susvisé est modifié comme suit :
« - un pharmacien praticien hospitalier proposé par le centre de formation parmi les maîtres d'apprentissage ; »
Au septième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 2001 susvisé, les mots : « un directeur d'établissement de santé » sont remplacés par les mots suivants : « un directeur d'établissement public de santé ou un membre du corps des personnels de direction ; ».Article 3
Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2003.
Jean-François Mattei