J.O. 162 du 16 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12012

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 juin 2003 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives sur les lieux de travail par le commissariat de l'armée de terre pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration


NOR : DEFT0301755A



La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu le décret no 82-152 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 3 juin 2003 portant le numéro 849135,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère de la défense, au commissariat de l'armée de terre, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Badge-CAT », dont chaque composante peut être mise en oeuvre de façon indépendante ou intégrée et dont les finalités sont :

- le contrôle des accès des personnels et des visiteurs à l'entrée des établissements du commissariat de l'armée de terre ;

- le suivi des horaires et le contrôle du temps de travail des personnels ;

- la gestion de la restauration et du système de paiement des repas associé.

Article 2


Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

I. - Pour le contrôle et la gestion des accès :

- aux personnels (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénoms, sexe, date et lieu de naissance, photographie, grade ou fonction, service ou affectation, zones d'accès autorisées) ;

- aux visiteurs (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, fonction, société d'appartenance, date et horaire de début et de fin de visite) ;

- au déplacement des personnes (numéro du badge ou de laissez-passer, période de validité, agent et service visité, niveau zones d'accès autorisées) ;

- à l'identification des véhicules (marque et type conventionnel, numéro minéralogique, numéro de l'autorisation, titulaire de l'autorisation d'accès, emplacement de stationnement) ;

- aux incidents de passage (numéro de l'autorisation, date de l'incident, titulaire).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès.

II. - Pour le suivi des horaires et le contrôle du temps de travail des personnels :

- à l'identité (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone professionnel) ;

- à la vie professionnelle (catégorie professionnelle, grade, échelon, numéro matricule, numéro du service d'affectation, position administrative, régime d'horaires, numéro de badge, congés divers, code de dérogation particulière, organisme employeur) ;

- à l'activité du travail (suivi journalier des horaires, date et numéro de semaine, situations crédit/débit, heures supplémentaires, prévisions d'heures supplémentaires réelles, absences et motifs d'absences, prévisions d'absences, temps de présence, numéro de code d'activité, caractéristiques des activités, temps passé par activité, indemnités diverses suivant le type et le temps de travail, plages horaires autorisées, prévisions de congés, jours de réduction du temps de travail, décharge d'activité de services [droits et décomptes]).

La durée de conservation des informations permanentes (identité et vie professionnelle) est de dix ans maximum. La durée de conservation des autres informations (activité du travail) est de un an maximum.

III. - Pour la gestion de la restauration (gestion des stocks) et du système de paiement des repas associé :

1. Pour le paiement des repas :

- à l'identité (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénoms, photographie, numéro de badge ou de carte magnétique) ;

- à la vie professionnelle (grade ou fonction, service d'affectation, numéro de téléphone professionnel) ;

- à la situation économique et financière (date et heure de repas, solde du compte client, récapitulatif des consommations, droit ouvert à la prime de l'action sociale des armées).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé, pour ce qui concerne les informations relatives à l'identité et à la vie professionnelle, et trois mois pour celles concernant le droit ouvert à la prime de l'action sociale des armées et le récapitulatif des consommations. Les autres informations (date et heure de repas, solde du compte client) font l'objet d'une mise à jour à chaque passage à la caisse. Toutefois, en cas de litige, les informations pourront être conservées jusqu'au règlement de celui-ci.

2. Pour la gestion des stocks :

- à la consommation de biens et services (commandes, factures, article , produit, quantité, montant de la facture, origine de la vente) ;

- éléments de facturation et de règlement (conditions tarifaires [prix unitaires, prix de revient, remises], moyens de paiement, échéances, règlements, reçus, impayés, relances, soldes).

Les informations nominatives ainsi enregistrées sont effacées dès qu'elles ne sont plus actualisées ou qu'elles ne sont plus utiles à la gestion de l'organisme.

Article 3


Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. - Pour le contrôle et la gestion des accès :

- le commandement des établissements concernés par le traitement ;

- les services chargés du contrôle et de la gestion des accès.

II. - Pour le suivi des horaires et le contrôle du temps de travail des personnels :

- les autorités hiérarchiques des établissements concernés par le traitement ;

- les personnes habilitées des services du personnel et les supérieurs hiérarchiques des personnels de ces services ;

- les services gérant les rémunérations des personnels ;

- les services et autorités habilités à exercer un contrôle sur l'organisme ;

- dans la limite des dispositions légales et conventionnelles applicables, et lorsque l'accord sur le temps de travail le prévoit, les salariés destinataires des informations relatives aux heures d'arrivée et de départ des personnes.

III. - Pour la gestion de la restauration et du système de paiement des repas associé :

1. Pour le paiement des repas :

- les clients du service de restauration ;

- les personnels de la comptabilité des services de restauration ;

- les personnes habilitées des services gérant le restaurant administratif et les supérieurs hiérarchiques des personnels de ces services ;

- les services et autorités habilités à exercer un contrôle sur l'organisme.

2. Pour la gestion des stocks :

- les services et autorités habilités à exercer un contrôle sur l'organisme de restauration (commissaire aux comptes, autorités chargés des procédures internes de contrôle) ;

- les entreprises extérieures liées contractuellement pour l'exécution du contrat ;

- les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances ;

- les membres des corps d'inspection.

Article 4


Les contrôles d'accès aux locaux de l'administration et aux zones de celles-ci limitativement désignées, faisant l'objet d'une restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent, n'entraveront pas la liberté d'aller et venir des salariés protégés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 5


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 6


Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès des directions et organismes du commissariat de l'armée de terre utilisateurs des traitements.

Article 7


Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 2003.


Pour la ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

C. Guerlavais