J.O. 154 du 5 juillet 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 11416
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2003-616 du 4 juillet 2003 relatif à la déconcentration de la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative
NOR : JUSA0300167D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 6 mai 2003 ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :
Article 1
Le dernier alinéa de l'article R. 431-9 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au préfet de zone, au préfet de région et au préfet dans les autres cas ».Article 2
Il est inséré dans le code de justice administrative un nouvel article R. 811-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 811-10-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :
« 1° Entrée et séjour des étrangers en France ;
« 2° Expulsion des ressortissants étrangers ;
« 3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;
« 4° Agrément et armement des agents de police municipale ;
« 5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;
« 6° Réglementation des armes ;
« 7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;
« 8° Police des débits de boisson ;
« 9° Hospitalisation sous contrainte.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans la collectivité départementale de Mayotte. »Article 3
Les deux premiers alinéas de l'article R. 751-8 du code de justice administrative sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.
« Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé. »Article 4
Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2003.Article 5
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy