Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 16 et 20 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 4 avril 2000 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 1er février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application des articles 16 et 20 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont les suivantes :
1o Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
2o Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés au I de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés au II de l'article 15 de ladite loi, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des II et III de l'article 15 de cette même loi, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en oeuvre de ces programmes ;
3o Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés au III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;
4o Les informations issues des comptages mentionnés au IV de l'article 15 et au III de l'article 19 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;
5o Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés au IV de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
6o Les informations relevant des paragraphes 1o à 5o transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des services gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.
Art. 2. - I. - Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
II. - Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à des tiers des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.
Art. 3. - Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article 1er, sous une forme agrégée ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution.
Art. 4. - Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à échanger entre eux, ainsi qu'avec les services gestionnaires de réseaux étrangers, toute information mentionnée à l'article 1er, lorsque la communication de ces informations est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.
Art. 5. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, notamment, pour la mise en oeuvre des mesures de protection qui s'imposent, en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité des personnes et des biens ou pour la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport ou de distribution.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2001.