J.O. 148 du 28 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10897
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Décret n° 2003-569 du 23 juin 2003 modifiant le décret n° 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects
NOR : ECOP0300194D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme et l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, modifié par le décret no 2001-696 du 30 juillet 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le recrutement des inspecteurs-élèves s'effectue par la voie des concours suivants : ».
2° Le 3° du A est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Soit d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. »
3° Il est ajouté, après le sixième alinéa, un II ainsi rédigé :
« II. - Les concours prévus au A et au B du I peuvent être ouverts par spécialités. La liste de ces spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats au concours externe par spécialités doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme exigé aux 1° à 3° du I obtenu dans la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert. Une liste de ces titres et diplômes est fixée pour chacune des spécialités par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
En outre, dans certaines spécialités, les candidats devront également détenir un brevet, titre ou permis en cours de validité les habilitant à exercer dans la spécialité au titre de laquelle ils concourent. La liste de ces brevets, titres ou permis ainsi que leurs conditions d'obtention ou de détention sont précisées dans un arrêté conjoint des ministres précités. »
4° Le septième alinéa est abrogé.
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au titre du premier concours suivant. »Article 2
L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 8 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé du budget arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
L'avis annonçant chaque concours indique la répartition des emplois mis aux concours mentionnés à l'article 8. »Article 3
L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « visés aux A et B » sont remplacés par les mots : « prévus aux I et II ».
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans la limite de 15 % des emplois mis aux concours :
a) Les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II du même article ;
b) Les postes offerts aux concours internes prévus respectivement aux I et II de l'article 8 qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours peuvent être reportés sur les postes offerts aux concours externes prévus respectivement aux I et II du même article . »
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les emplois mis aux concours au titre du II de l'article 8, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ces concours, peuvent être attribués aux candidats des concours prévus au I du même article . »Article 4
Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les agents recrutés par concours ouverts au titre du II de l'article 8 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs. »Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert