Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 4 du décret du 2 août 1995 susvisé, les mots : « Inspecteur principal de 2e classe : cinq échelons » sont remplacés par les mots : « Inspecteur principal de 2e classe : six échelons ; ».
Art. 2. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les directeurs adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade et qui sont aptes à tenir les fonctions définies au III de l'article 5 ci-dessus.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 31 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs principaux de 2e classe de 4e, 5e et 6e échelon nommés directeurs adjoints conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade. »
Art. 3. - Le 1o de l'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade. »
Art. 4. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les inspecteurs principaux de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient au moins de six années de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des douanes et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prévue à l'article 18, prise en compte pour sa durée normale et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application du II de l'article 19.
Le tableau d'avancement est établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au terme d'une sélection opérée par voie de concours professionnel. Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, les modalités d'organisation des épreuves de sélection et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.
Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Dans la limite du sixième des emplois mis au concours mentionné à l'article 25 ci-dessus, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient de vingt ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au minimum une année d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des vingt ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prise en compte pour sa durée normale précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 ci-dessus. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 25 ci-dessus. »
Art. 6. - Le 4o de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade et les receveurs principaux de 2e classe comptant au minimum deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon de leur grade. Les intéressés sont classés sans ancienneté au 1er échelon de leur nouveau grade. »
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Peuvent être nommés au choix receveurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient de dix-sept ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent au minimum deux ans six mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau est établi. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des dix-sept ans de services effectifs ; il en est de même de la période probatoire prise en compte pour sa durée normale précédant la titularisation des fonctionnaires inscrits sur liste d'aptitude et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 19 ci-dessus.
Art. 8. - Dans le tableau de correspondance figurant à l'article 30 du même décret, les mots : « inspecteur principal de 2e classe de 5e échelon » sont remplacés par les mots : « inspecteur principal de 2e classe de 6e échelon ».
Art. 9. - Le tableau figurant à l'article 31 du même décret est modifié comme suit :
Art. 10. - Les inspecteurs principaux de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Art. 11. - L'application des dispositions de l'article 25 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer, à la date de leur nomination, aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe après leur réussite au concours professionnel un échelon et une ancienneté d'échelon supérieurs à ceux détenus à cette même date par les inspecteurs qui, lauréats du concours professionnel, ont été nommés inspecteurs principaux avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à accorder aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Par dérogation aux dispositions de l'article 25 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret et tant que les dispositions de l'alinéa précédent trouveront à s'appliquer, le concours professionnel n'est ouvert qu'aux inspecteurs qui, remplissant les autres conditions fixées par ledit article 25, ne comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, pas plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.
Art. 12. - Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 25 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, il sera tenu compte de celles ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 13. - Les inspecteurs précédemment promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe après inscription sur un tableau d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du décret du 2 août 1995 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination à cette même date. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 14. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.