J.O. 146 du 26 juin 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 10746
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts
NOR : AGRA0301146D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 121-1 à L. 121-7 et L. 122-3 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, modifié par les décrets no 80-309 du 24 avril 1980, no 86-1203 du 19 novembre 1986 et no 95-1087 du 9 octobre 1995 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 2 avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par celles du présent décret.Article 2
Le corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts comprend deux grades correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :
- le grade de technicien opérationnel, qui comporte treize échelons ;
- le grade de technicien opérationnel principal, qui comporte huit échelons.Article 3
Les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts sont principalement chargés, sous l'autorité des responsables d'unité, de la gestion patrimoniale des forêts relevant du régime forestier et, le cas échéant, de la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article L. 121-4 du code forestier. Ils participent à la réalisation et à la gestion des produits et des projets de l'Office national des forêts.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement en matière de travaux.
Lorsqu'ils exercent des fonctions patrimoniales au sein d'une équipe formant une unité territoriale, ils assument les responsabilités liées à leur qualité d'agents assermentés sur un triage.
TITRE II
RECRUTEMENT
Article 4
Les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts sont recrutés :
I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
a) Soit du baccalauréat technologique ou professionnel de l'enseignement agricole ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent, homologué au niveau IV, dans les spécialités forestières ; un arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de la fonction publique fixe la liste des diplômes équivalents ;
b) Soit d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;
II. - Par la voie d'un concours interne sur épreuves, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat ou de l'Office national des forêts, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant de quatre années de services publics civils ou militaires au 1er janvier de l'année du concours ;
III. - Par la voie d'un troisième concours, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir, ouvert aux candidats âgés de 45 ans au plus qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années d'activité professionnelle privée représentant au moins les trois quarts de la durée légale du travail dans le domaine des travaux forestiers ;
IV. - Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année, pour chacune des voies d'accès au corps prévue aux paragraphes I, II et III du présent article , le nombre de places offertes ;
V. - Les places offertes au titre de l'une des modalités de recrutement des techniciens opérationnels prévues au présent article qui ne sont pas pourvues par des candidats de cette voie de recrutement peuvent être attribuées aux candidats des autres voies de recrutement.Article 5
Les candidats aux recrutements prévus à l'article 4 doivent justifier d'une aptitude physique aux fonctions de technicien opérationnel dont la vérification est assurée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.Article 6
L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 4 du présent décret sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique après avis du directeur général de l'Office national des forêts.Article 7
Les candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés techniciens opérationnels de l'Office national des forêts stagiaires pour une durée d'un an.
Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle privée dans le domaine des travaux forestiers, celle-ci est prise en compte à raison des trois quarts de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie C, tant pour déterminer le traitement perçu en qualité de stagiaire qu'au moment du classement lors de la titularisation.Article 8
Le stage s'effectue en alternance dans un centre de formation.
Les modalités d'organisation du stage et de la formation sont fixées par le directeur général de l'Office national des forêts.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue de la période de stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.Article 9
Les nominations au grade de technicien opérationnel de l'Office national des forêts sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.
TITRE III
AVANCEMENT
Article 10
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien opérationnel et de technicien opérationnel principal de l'Office national des forêts est celle fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 pour les grades de classe normale et de classe supérieure.Article 11
I. - Peuvent être promus au grade de technicien opérationnel principal, au choix, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens opérationnels ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade, justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans le corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts.
Les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
II. - Les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts promus au grade de technicien opérationnel principal en application du présent article sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 146 du 26/06/2003 page 10746 à 10748
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Pendant six mois à compter de la publication du présent décret, les chefs de district forestier principaux peuvent être intégrés, au titre de la constitution initiale du corps de techniciens opérationnels, dans le premier grade de ce corps de la manière suivante :
a) De manière directe, pour ceux qui ont accédé à ce grade avant le 1er janvier 1997 ;
b) Par l'inscription sur une liste d'aptitude, pour ceux qui ont accédé à ce grade après le 1er janvier 1997 et qui sont âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude, et en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le grade d'origine.Article 14
A l'issue des intégrations prévues à l'article 13 et dans la limite de sept ans, les recrutements dans le corps des techniciens opérationnels se font de la manière suivante :
I. - Pour 60 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux chefs de district forestier principaux de l'Office national des forêts âgés d'au moins 50 ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude ;
II. - Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert :
a) Aux chefs de district forestier principaux qui ne remplissent pas la condition d'âge fixée au I ci-dessus ;
b) Aux chefs de district forestier justifiant d'une ancienneté de trois années dans ce grade et ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année de l'examen.
Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après avis du directeur général de l'Office national des forêts ;
III. - Par dérogation à l'article 4 du présent décret, pour 20 % des emplois à pourvoir, par concours externe, concours interne et troisième concours.
Le concours externe et le troisième concours sont ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues respectivement aux 1° et 3° de l'article 4 du présent décret.
Le concours interne, par dérogation au 2° de l'article 4 du présent décret, est ouvert aux seuls agents techniques forestiers et chefs de district forestier en service à l'Office national des forêts.
Toutefois, seul le concours interne est organisé au titre de l'année 2004 pour pourvoir l'ensemble des emplois mis aux concours.
Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année la répartition des emplois à pourvoir entre les différentes voies de recrutement prévues au présent article .Article 15
Les techniciens opérationnels recrutés ou intégrés en application des articles 13 et 14 du présent décret sont dispensés de stage et titularisés dans les conditions prévues par les tableaux de concordance ci-après :
a) Reclassement des anciens chefs de district forestier principaux :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 146 du 26/06/2003 page 10746 à 10748
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2004, les chefs de district forestier principaux ayant atteint le 6e échelon sont classés au 13e échelon du grade de technicien opérationnel sans ancienneté conservée dans l'échelon.
En outre, jusqu'au 31 décembre 2004, les chefs de district forestier principaux ayant atteint le 5e échelon sont classés au 12e échelon du grade de technicien opérationnel sans ancienneté conservée s'ils ont au moins deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon, et au 11e échelon sans ancienneté dans les autres cas.
b) Reclassement des anciens chefs de district forestier :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 146 du 26/06/2003 page 10746 à 10748
Article 16
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts est compétente à l'égard du corps des techniciens opérationnels de ce même office créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.Article 17
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert