J.O. 141 du 20 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10345

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Arrêté du 10 juin 2003 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2004)


NOR : MENP0301275A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu l'article L. 952-6 du code de l'éducation ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 43, 44 et 45,

Arrête :


Article 1


Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches le 26 décembre 2003 au plus tard, date limite de l'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté.

Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

2° Justifier, au 1er janvier 2004, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ;

4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;

5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 2


Les candidats à une inscription sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches le 26 décembre 2003 au plus tard, date limite de l'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté.

Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

2° Justifier, au 1er janvier 2004, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

3° Etre enseignant associé à temps plein ;

4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;

5° Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.

Pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° ci-dessus sont admis à demander leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Article 3


La déclaration de candidature est déposée sur le site internet du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à partir du 11 septembre 2003, à 10 heures, heure de Paris, jusqu'au 20 octobre 2003, à 17 heures, heure de Paris : http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur », puis ANTARES.

Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il effectue des saisies distinctes pour chacune de ses candidatures.

Aucune modification de corps ou de section n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Toute déclaration de candidature incomplète et non validée (absence de corps, absence de section, absence de diplôme) ne sera pas examinée.

Article 4


Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du Conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte les pièces suivantes :

1° Une photocopie d'une pièce d'identité avec photographie ;

2° Une pièce justificative permettant d'établir :

a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;

b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;

c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus.

La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée ;

3° Un exemplaire du curriculum vitae, complété par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;

4° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur des universités ;

5° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation, établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.

Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont affichés sur le site internet : http://www.education.gouv.fr, rubrique « personnels enseignants du supérieur », puis ANTARES. Les candidats sont invités à consulter prioritairement ce site dès le 5 décembre 2003. Les coordonnées des rapporteurs sont également adressées par l'administration centrale au candidat à l'adresse saisie sur la déclaration de candidature.

Les candidats font parvenir leurs dossiers aux rapporteurs pour le 26 décembre 2003.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.

Article 5


Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande présentée au bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP), dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel, obtenir communication des motifs pour lesquels leur candidature a été écartée, conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Article 6


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juin 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye