J.O. 141 du 20 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10359

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Arrêté du 27 mai 2003 relatif aux modalités d'importation du chanvre dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres


NOR : AGRP0301172A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;

Vu le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, et notamment l'article 17 bis ;

Vu la décision 95/514 du Conseil du 29 novembre 1995 modifiée concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5181 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 à 222-43 ;

Vu le décret no 98-1256 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL),

Arrêtent :


Article 1


Conformément à l'article 17 bis du règlement (CE) no 245/2001 modifié de la Commission, toute importation de chanvre brut ou roui et de graines de chanvre relevant des codes NC 5302.10.00, ex 1207.99.20 et 1207.99.91 est soumise à la présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'un certificat pour le chanvre importé délivré, sur demande de l'importateur, par les services de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), 21, avenue Bosquet, 75340 Paris.

Le certificat est valable quatre mois à compter de la date de délivrance.

Article 2


Pour les graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement relevant du code NC 1207.99.91, l'importateur doit être agréé.

A cet effet, l'importateur constitue un dossier dans lequel figure :

- l'inscription au registre du commerce ou équivalent de son entreprise ;

- l'engagement de tenir une comptabilité-matières spécifique ;

- sa capacité à faire subir aux marchandises l'une des opérations suivantes :

- mise dans des conditions excluant l'utilisation pour l'ensemencement ;

- mélange destiné à l'alimentation animale de graines de chanvre mises dans des conditions excluant leur utilisation comme semences, à concurrence d'un pourcentage maximal de 15 % de graines de chanvre par rapport au total des graines ou exceptionnellement et sur justification à concurrence de 25 % ;

- réexportation vers un pays tiers.

L'opérateur doit présenter, à l'appui de sa demande de certificat, son justificatif d'agrément et l'engagement à produire auprès de l'ONIOL les documents attestant que les graines de chanvre faisant l'objet du certificat ont subi, dans un délai de douze mois, une des opérations pour obtenir l'agrément.

Article 3


Pour le chanvre brut relevant du code NC 5302.10.00 et les graines de chanvre destinées à l'ensemencement relevant du code NC 1207.99.20, l'opérateur doit prouver, à l'appui de sa demande de certificat, que le taux de tétrahydrocannabinol (THC) n'est pas supérieur à 0,2 % en produisant un document d'un organisme officiel ou sous contrôle officiel, qui précise aussi la variété du produit. Cette variété doit figurer au catalogue officiel des espèces et variétés ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (directive du Conseil 2002/53) et par ailleurs répondre aux conditions de la décision 95/514 (CE) du 29 novembre 1995 modifiée précitée.

Pour le chanvre brut, la détermination du taux de THC est réalisée sur la matière première débarrassée des graines et des tiges. Pour les graines de chanvre destinées à l'ensemencement, ce constituant est quantifié dans les plantes issues de ces semences. Dans tous les cas, l'échantillonnage doit être approprié à la quantité importée.

L'opérateur fournira également l'engagement de produire à l'ONIOL, dans un délai maximum de dix jours ouvrables après la réalisation de l'importation, les justificatifs et étiquettes des semences importées permettant d'établir la réalité de l'opération.

Article 4


L'ONIOL est chargé de délivrer les agréments, les certificats et d'opérer une veille sur les quantités de chanvre importé.

Un contrôle du taux de THC pourra être effectué par le service des douanes, dans le cadre de ses missions habituelles, au moment de l'importation.

En cas d'irrégularités, les sanctions ressortent du code de la santé publique, du code des douanes et du code pénal.

Article 5


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mai 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques

économique et internationale,

B. Hot

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin