J.O. 141 du 20 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10360
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Arrêté du 6 juin 2003 modifiant l'arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine
NOR : AGRF0300958A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code rural, et en particulier son livre VI nouveau, chapitres 2, 3 et 4 du livre V ;
Vu la décision 95/307 du 24 juillet 1995 établissant le modèle de salubrité type pour les échanges de spermes de l'espèce équine ;
Vu la décision 96/79 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 modifié fixant les modalités d'application aux équidés de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu le décret no 2000-243 du 13 mars 2000 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 2001 modifié relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions générales de tenues des stud-books et registres généalogiques des espèces équine et asine,
Arrête :
Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 14 mars 2001 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« La composition de la commission ainsi que les critères applicables aux animaux reproducteurs de chaque race sont précisés par le règlement de stud-book concerné.
Elle comporte notamment des éleveurs ou des utilisateurs désignés par l'organisme agréé pour assurer la sélection et l'amélioration génétique au sein du stud-book ou registre concerné et des représentants de l'établissement public Les Haras nationaux désignés par le directeur général de cet établissement. Elle peut pour certaines races comprendre également des représentants d'organisme étranger.
L'organisme agréé pour assurer la sélection et l'amélioration génétique au sein du stud-book ou registre concerné fixe les dates de réunion de ces commissions en concertation avec l'établissement public Les Haras nationaux. Ce dernier en assure la publicité par tous moyens.
Le secrétariat de ces commissions est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
Cependant, quelles que soient les règles établies par le règlement de stud-book, dans le cas où aucun organisme n'est agréé pour assurer la sélection et l'amélioration génétique au sein d'un stud-book ou registre, la commission d'examen des reproducteurs est constituée uniquement de représentants de l'établissement public Les Haras nationaux désignés par le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux. Celui-ci peut, le cas échéant, y adjoindre des éleveurs, des utilisateurs ou des représentants d'organisme étranger à titre d'expert. »Article 2
L'article 6 de l'arrêté du 14 mars 2001 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Les règlements de stud-book peuvent également autoriser l'utilisation de la semence d'un étalon mort en limitant ou non cette autorisation dans le temps.
Il détermine également l'âge minimum de la femelle saillie pour que son produit soit inscriptible à un stud-book. Cet âge ne peut en aucun cas être inférieur à deux ans. »Article 3
Les termes « qui vaut notification de la décision » placés à la fin du troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2001 susvisé sont supprimés.Article 4
Le point c relatif à la rage du chapitre 1er-A de l'annexe précisant les conditions sanitaires des étalons pour l'agrément à la monte publique de l'arrêté du 14 mars 2001 susvisé est supprimé.Article 5
L'arrêté du 15 mars 2001 relatif aux conditions d'utilisation des reproducteurs dans les espèces chevaline et asine est abrogé.Article 6
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-Y. Perrot