J.O. 135 du 13 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09956

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-496 du 5 juin 2003 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signée à Paris le 5 novembre 1996 (1)


NOR : MAEJ0330042D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2000-532 du 16 juin 2000 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signée à Paris le 5 novembre 1996 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, signée à Paris le 5 novembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juin 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er juin 2003.

C O N V E N T I O N


D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay,

Conscients des liens historiques profonds qui unissent les deux Nations,

Désireux de traduire lesdits liens en instruments juridiques de coopération dans tous les domaines d'intérêts communs, et notamment, celui de la coopération judiciaire,

Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs,

sont convenus des dispositions suivantes :


TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er


1. Les deux Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la sanction est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L'entraide sera accordée sans qu'il soit exigé que les faits soient considérés comme une infraction dans le pays requis.

2. La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, sauf en cas de confiscation, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.


Article 2


Les demandes d'entraide judiciaire sont communiquées directement d'autorité centrale à autorité centrale. La République française désigne comme autorité centrale, le ministère de la justice et la République orientale de l'Uruguay désigne comme autorité centrale, le ministère de l'éducation et de la culture. L'autorité centrale de l'Etat requis doit satisfaire rapidement aux demandes ou, le cas échéant, les transmettre à d'autres autorités compétentes qui les exécuteront. Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour satisfaire promptement aux demandes conformément à l'article 1er.


Article 3


1. Les autorités compétentes sont, pour la France et pour l'Uruguay, les autorités judiciaires.

2. Toute modification affectant la désignation de ces autorités sera portée à la connaissance de l'autre Partie par note.


Article 4


1. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;

b) Si la demande a pour objet une perquisition, une saisie, une mise sous séquestre et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au sens de la législation de la Partie requise ;

c) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.

2. L'entraide est refusée si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise.


TITRE II

DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 5


1. La Partie requise exécute, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire relatives à une affaire pénale qui émanent des autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer à la victime, le cas échéant, sans préjudice du droit des tiers, des objets ou valeurs provenant d'une infraction trouvés en la possession de l'auteur de celle-ci.

2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas.

3. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.


Article 6


Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes mandatées par elle pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent. Cette présence n'autorise pas l'exercice de fonctions relevant de la compétence des autorités de l'Etat requis.


Article 7


1. Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire seront conservés par la Partie requérante sauf si la Partie requise en a demandé le retour.

2. La Partie requise peut surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.


TITRE III


REMISE D'ACTES DE PROCÉDURE ET DE DÉCISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DE TÉMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES


Article 8


1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.

Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.

3. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution.


Article 9


Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.


Article 10


Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de leur résidence et leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.


Article 11


1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître.

La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.


Article 12


1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

Le transfèrement peut être refusé :

a) Si la personne détenue n'y consent pas ;

b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;

c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou

d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

2. Une Partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition a été sollicitée par l'autre Partie.

Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles.

3. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.

4. Chaque partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.


Article 13


1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.

3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.


TITRE IV

PRODUITS DES INFRACTIONS

Article 14


1. La Partie requérante peut demander de rechercher et de saisir les produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la Partie requise.

2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de ses recherches.

3. La Partie requise prend toutes dispositions nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ces produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que l'autorité compétente de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.

4. Si la confiscation des produits est sollicitée, la demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise.

5. Les produits restent la propriété de la Partie requise sauf accord contraire.


TITRE V

CASIER JUDICIAIRE

Article 15


1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale.

2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, il est donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.


TITRE VI

PROCÉDURE

Article 16


1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :

a) L'autorité dont émane la demande ;

b) L'objet et le motif de la demande ;

c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ;

d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu ;

e) La date de la demande.

2. Les demandes d'entraide judiciaire prévues aux article 5 et 6 mentionnent en outre la qualification des faits et contiennent un exposé de ceux-ci.


Article 17


1. Les demandes d'entraide judiciaire prévues aux articles 5 et 6 ainsi que les demandes prévues aux articles 12, 14 et 15 sont adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise et renvoyées par la même voie.

2. En cas d'urgence, l'autorité centrale de l'Etat requérant peut adresser à l'autorité centrale de l'Etat requis les demandes d'entraide prévues aux articles 5 et 6 par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elles sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1.


Article 18


La demande d'entraide et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis effectuée selon les règles de l'Etat requérant.


Article 19


Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.


Article 20


Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmet d'office cette demande à l'autorité compétente de son pays.


Article 21


Tout refus d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.


Article 22


Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 22.


TITRE VII

DÉNONCIATION AUX FINS DE POURSUITES

Article 23


1. Une Partie peut dénoncer à l'autre Partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin qu'elle puisse diligenter sur son territoire des poursuites pénales. La dénonciation est présentée par l'intermédiaire des autorités centrales.

2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l'article 18 s'appliquent aux dénonciations prévues au paragraphe 1.


TITRE VIII

ÉCHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION

Article 24


Chaque Partie informe l'autre Partie des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les autorités centrales se communiquent ces avis au moins une fois par an.


TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 25


1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification.

2. L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente Convention par une notification écrite adressée à l'autre Etat par la voie diplomatique ; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de la réception de ladite notification.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 5 novembre 1996, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Hervé de Charette

Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République

orientale de l'Uruguay :

Carlos Perez del Castillo

Vice-ministre

des relations extérieures